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Cour de cassation, 16 septembre 1997. 97-83.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.475

Date de décision :

16 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oumar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 juin 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République du MALI, à émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 5-1° de la loi du 10 mars 1927, de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; violation de l'accord franco-malien des 2 février et 9 mars 1962, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Oumar X... au profit du gouvernement de la République du Mali pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un tribunal de ce pays ; "aux motifs que s'il n'est pas contesté que Oumar X... a eu la nationalité française à sa naissance, il l'a perdue au moment de l'accession du Mali à l'indépendance pour ne la recouvrer qu'à la date de sa réintégration dans ladite nationalité, soit le 6 mars 1995; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que l'exception de nationalité française soit soulevée sérieusement et justifie qu'il soit sursis à statuer jusqu'à audition de la juridiction compétente; que la qualité de ressortissant et de protégé français qu'il invoque ne paraît pas de nature à faire obstacle à son extradition, que si le "Code de la nationalité" prévoit que les étrangers ne peuvent faire l'objet d'une expulsion s'ils sont parents d'enfants français, ces dispositions ne paraissent pas applicables en matière d'extradition ; "alors, d'une part, qu'il résulte des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que la France n'extrade pas ses nationaux, que de la combinaison de l'article 6 de la Convention européenne d'extradition et des articles 3 et 5-1° de la loi du 10 mars 1927, il résulte que la qualité de national fait obstacle à l'extradition aussi bien lorsqu'elle existe à la date des faits reprochés qu'à la date de la décision, qu'il résulte des propres motifs de la chambre d'accusation qu'à la date à laquelle elle a statué, Oumar X... était français, qu'en conséquence, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 5-1° de la loi du 10 mars 1927 interdit au gouvernement français de livrer toute personne qui, sans avoir à proprement parler la nationalité française au moment des faits relève de sa protection; que constitue un individu protégé, au sens du droit français, la personne qui a sollicité la réintégration dans la nationalité française qu'elle avait autrefois, et qu'elle a perdue à la suite de l'accession de son pays à l'indépendance ; "alors, de surcroît et en toute hypothèse, que faute d'examiner à quelle date Oumar X... a sollicité sa réintégration dans la nationalité française et donc à partir de quelle date il pouvait être considéré comme protégé français, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que doivent être considérées comme des protégés français, les personnes qui, à les supposer de nationalité étrangère à une certaine date, ne peuvent néanmoins pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945; que tel était le cas pour Oumar X... qui, d'une part, justifiait sans être contesté, résider habituellement en France depuis plus de quinze ans et qui, d'autre part, est père de plusieurs enfants français, résidant en France, sur lesquels il exerce l'autorité parentale et dont il assure les besoins que l'arrêt attaqué a, ainsi, encore violé les textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 16 de la loi du 10 mars 1927, de la Convention franco-malienne d'extradition des 2 février et 9 mars 1962, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Oumar X..., au profit de la République du Mali, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt international pris lui-même pour l'exécution d'un jugement du tribunal de première instance de Bamako du 8 octobre 1996 ; "alors, d'une part, qu' il résulte des pièces de la procédure que le jugement en question avait condamné Oumar X..., à la fois, du chef de chèque sans provision et d'escroquerie; que l'infraction de chèque sans provision n'est plus prévue par le droit pénal français et ne peut donc donner lieu à extradition; qu'en donnant néanmoins, un avis favorable à l'extradition, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'indivisibilité d'une peine prononcée à raison de deux infractions dont l'une n'est pas susceptible de donner lieu à extradition, l'extradition doit être refusée; qu'ainsi, la chambre d'accusation a encore violé lesdits textes ; "alors, enfin, que l'extradition doit être refusée en cas d'erreur évidente que tel est le cas lorsque les pièces produites par le gouvernement requérant ne démontrent pas, à l'évidence, que les faits reprochés à l'individu sont réellement constitutifs d'une infraction pénale; qu'il résulte du jugement produit par le gouvernement du Mali que, si celui-ci condamne Oumar X... du chef d'escroquerie, ce jugement ne caractérise, en ses motifs, aucune manoeuvre frauduleuse, de nature à caractériser l'infraction pour laquelle Oumar X... aurait été condamné; qu'en l'absence de motif caractérisant l'infraction, la chambre d'accusation ne pouvait, en toute hypothèse, pas donner un avis favorable à l'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée pour une infraction qui n'a, de toute évidence, pas été légalement caractérisée au regard des pièces produites" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Oumar X..., au profit de la République du Mali, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt international pris lui-même pour l'exécution d'un jugement du tribunal de première instance de Bamako du 8 octobre 1996 ; "alors que l'extradition doit être refusée, lorsqu'elle est demandée pour l'exécution d'une décision rendue en violation des principes d'ordre public qui gouvernent le respect des droits de la défense en France; qu'il résulte du jugement produit par les autorités maliennes, et dont elles réclament l'exécution, que pour l'audience du tribunal correctionnel Oumar X... aurait été cité à une adresse située au Mali dont la partie civile et le parquet savaient qu'elle n'était pas la sienne, puisqu'il habitait en France , qu'il ne résulte d'aucune pièce produite que le parquet ait fait la moindre tentative pour faire citer Oumar X... à son adresse exacte; que le jugement a été rendu en méconnaissance flagrante des droits de la défense, et que l'extradition ne pouvait pas être accordée pour l'exécution d'un tel jugement ; "et alors qu' il résulte que les mentions du même jugement, quant à la représentation de Oumar X... devant le tribunal, sont contradictoires puisque celui-ci est à la fois déclaré en fuite, et faisant l'objet d'un jugement réputé contradictoire, qu'il est présenté comme étant absent, tout en ayant été entendu en ses moyens de défense ; qu'en l'état de ces contradictions grossières, dont il résulte que les droits de la défense de Oumar X... n'avaient pas été respectés de la façon la plus élémentaire. la chambre d'accusation ne pouvait que donner un avis défavorable à l'extradition" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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