Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 novembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPV
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [C] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 06 avril 2023 (R.G. n°2022-5696) par le
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section référé, suivant déclaration d'appel du 24 avril 2023,
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [V]
née le 19 Juillet 1959 à [Localité 3] (47)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en présence du public, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a engagé Mme [V], en qualité de chirurgien-dentiste, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 23 mai 2001, prenant effet le 6 juin 2001.
Mme [V] a été arrêtée du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022.
Le 27 juin 2022 le médecin du travail a réalisé une étude de poste et émis une proposition d'aménagement.
Le 1er décembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique selon un avis libellé comme suit: ' Apte à la reprise en TPT à 50 % organisé en 3 jours mardi, mercredi et jeudi, sous réserve d'adapter le poste de telle façon que l'agent puisse travailler sans avoir à lever les bras au-dessus du plan des épaules. En cas d'impossibilité à réaliser cet aménagement doit être mutée sur un autre poste de chirugien-dentiste ( exemple CES) Aménagement du TPT pour 6 mois'.
Le 4 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fait part au médecin du travail de ses réserves tenant aux aménagement préconisés.
Le 19 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] apte à reprendre son poste de travail selon un avis libellé comme suit : ' Apte à la reprise à TPT à 50%. Organisé selon la note du 30/11/2022. Sous réserve d'aménager le poste de travail avec une estrade telle qu'étudiée par le service logistique en août 2022. Aménagement détaillé en annexe 4 jointe à la fiche de suivi".
Le 22 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en sa formation de référé, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir annuler l'avis d'inaptitude avec aménagements rendu le 19 décembre 2022 et le cas échéant voir confier, avant dire droit, au médecin inspecteur du travail une mesure d'instruction propre à éclairer la décision à intervenir.
Par demande reconventionnelle, Mme [V] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 6 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- ' rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde visant à annuler l'avis rendu par le médecin du travail en date du 19 décembre 2022,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction,
- en conséquence, fait droit à l'application dans son intégralité de l'avis du médecin du travail en date du 19 décembre 2022,
- débouté Mme [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens de l'instance.'
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en a relevé appel par une déclaration du 24 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2023 et renvoyée à la demande des parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2023.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
- ordonner le report de la clôture à la date de l'audience,
- infirmer la décision déférée,
- annuler l'avis d'aptitude avec aménagements rendu le 19 décembre 2022,
- confier, le cas échéant, avant dire droit, au médecin inspecteur du travail une mesure d'instruction propre à éclairer la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2023, Mme [V] demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses fins et conclusions,
- rétracter l'ordonnance de clôture fixant la clôture au 7 juin 2023 au jour des plaidoiries et déclarer recevables les conclusions et les pièces déposées ultérieurement,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 6 avril 2023,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tous honoraires et frais d'expertise éventuels, des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des parties, la réouverture des débats est ordonnée,la communication le 15 juin 2023 de son rapport par l'ergonome du travail constituant une cause grave.
La cour est saisie de la contestation élevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à l'encontre de l'installation d'une estrade préconisée à titre d'aménagement par le médecin du travail.
Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail que l'employeur ou le salarié peut former un recours, devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond dans un délai de quinze jours, à l'encontre de l'avis, des conclusions écrites ou indications formulées par le médecin du travail ainsi que des préconisations reposant sur des éléments de nature médicale (Cass. Soc. 2 juin 2021, pourvoi n° 19-24.061).
Le recours en contestation porte sur l'avis du médecin du travail, non sur l'origine professionnelle de l'état de santé du salarié, l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre les préconisations du médecin ou le non respect de celles-ci par l'employeur. ( Cass. Soc., avis 17 mars 2021, n° 21-70.002). Le juge doit examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.
En l'espèce, le médecin du travail a décidé de l'aptitude de Mme [V] à reprendre son poste de chirurgien-dentiste compte-tenu des aménagements envisagés après étude de poste.
Il ressort des éléments du dossier que ceux-ci consistent en l'installation d'une estrade équipée à la fois d'un garde corps et d'un plan incliné en pente douce et réhaussée sur son pourtour d'une bordure en bois; une gaine posée au niveau de la goulotte d'alimentation électrique du fauteuil complète l'ensemble.
Suivant l'étude de poste réalisée par le service ergonomie de l'ahi 33 , de première part l'estrade permet à Mme [V] d'avoir une posture sans tension dans les épaules, de deuxième part la gaine posée au niveau de la goulotte d'alimentation électrique du fauteuil, dont les éléments du dossier établissent qu'elle est préexistante à l'aménagement querellé, est de nature à limiter le risque de chute du praticien et de son assistante, de troisième part l'ensemble ne crée pas de problématique par rapport aux déplacements du siège opérateur et à la desserte roulante, de dernière part aucune modification n'est apportée à l'accueil des patients qui accèdent au fauteuil par sa partie externe, du côté du crachoir, non concernée par l'estrade.Il en résulte l'absence de danger tant pour le praticien, que pour son assistante et les patients
Le 16 août 2023, la secrétaire de la commission santé sécurité et conditions de travail du comité économique et social a constaté que l'estrade a été réalisée en conformité avec les préconisations du médecin du travail, à la satisfaction de la salariée.
Pour finir de répondre à l'argumentaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde selon lequel quoiqu'il en soit du respect à l'occasion de sa confection par ses services techniques des indications formulées par l'ergonome de l'ahi 33 et de sa validation par le médecin du travail, l'installation ne permet pas d'assurer qu'il ne se produise pas d'accident compte-tenu de l'espace existant entre le pourtour de l'estrade et la tête du fauteuil, ni que les conditions d'hygiène indispensables seront garanties, la cour relève que :
- Mme [V] indique sans être aucunement contredite qu'elle ne travaille pas pour sa part à quatre mains de sorte que le rôle de l'assistante consiste à préparer sur la paillasse située du même côté que le praticien les éléments nécessaires aux soins, sans que l'intéressée ait à utiliser un tabouret à roulettes;
- dans sa contestation formulée à l'occasion de l'actualisation du duerp, la commission santé sécurité et conditions de travail du comité économique et social indique que le pied du Mme [V] ne peut pas passer dans l'espace restant entre l'estrade et la tête du fauteuil puisque son siège est au plus bas, ni la roulette du tabouret y tomber compte-tenu de la présence de la baguette en bois, sachant que les photographies produites par l'appelante, dont les éléments du dossier établissent qu'elles ont été prises hors la présence du praticien en situation, n'en rapportent pas la preuve contraire;
- l'employeur ne rapporte aucunement la preuve des difficultés de nettoyage dont il se prévaut.
Il résulte de l'ensemble que l'avis du médecin du travail doit être confirmé et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde être déboutée de ses demandes. Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [V] la charge des frais qu'elle a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [V] la somme de de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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