Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/00305

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/00305

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N°24/00445 JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 20/00305 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FHJG AFFAIRE : [R] [N] C/ Société DEKRA INDUSTRIAL, CPAM de la Vienne TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [R] [N], demeurant 24 bis, rue de Poitiers 86440 MIGNE-AUXANCES, représenté par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE : Société DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S., dont le siège social est sis 19 rue Stuart Mill - ZI MAGRE - BP 308 - 87000 LIMOGES, représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS ; APPELEE A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [X] [E], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 19/12/2024 Notifications à : - M. [R] [N] - Société DEKRA INDUSTRIAL - CPAM DE LA VIENNE - Copies à : - Me Sylvie MARTIN - Me Fabrice PERES-BORIANNE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [N] a été embauché le 1er mars 2014 en qualité de coordinateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) par la société SAS DEKRA INDUSTRIAL. Il intervenait lors des chantiers pour coordonner l'action des différentes entreprises présentes et veiller à la préservation de la santé, l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Monsieur [N] a vu ses conditions de travail se dégrader et a alerté ses supérieurs à ce sujet. A la suite d'une altercation avec son responsable, il a été diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel chez Monsieur [N] par le Dr [K] lors de la consultation du 23 juin 2016. Il a été placé en arrêt maladie à compter de cette date et n'a plus repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 1er octobre 2019. Ayant contesté son licenciement au motif que l'inaptitude résultait d'une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, Monsieur [N] a intenté une action prud'homale. Par décision du 28 mars 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a reconnu que Monsieur [N] avait été victime de harcèlement moral de la part de la SAS DEKRA INDUSTRIAL rendant nul son licenciement. Elle a donc condamné la société à réparer le préjudice en découlant. Le 25 juillet 2017, la CPAM de la Vienne a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle pour " syndrome d'épuisement professionnel sévère", sur la base d'un certificat médical établi le 22 avril 2017 par le Dr [K]. Le 29 avril 2019, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [N] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Monsieur [N] a saisi d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la CPAM qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 21 juillet 2020. Monsieur [N] a alors saisi le Tribunal le 19 novembre 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions entre les parties et fixé l'audience de plaidoirie au 2 juillet 2024. A cette audience, Monsieur [R] [N], représenté par son conseil, a sollicité du Tribunal, sur le fondement des articles L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, L.4121-1 et suivants du code du travail et R.4225-1 du même code, de : - déclarer recevable et bien fondée son action, - juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, - fixer la majoration de la rente en indemnisation de son accident du travail au maximum, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - constater que la maladie professionnelle est survenue à cause de l'absence du respect par l'employeur des mesures d'hygiène et de sécurité, constitutive d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de sécurité sociale, - ordonner avant dire droit une expertise médicale et missionner tel expert qu'il plaira au Tribunal, - fixer en application de l'article 269 du code de procédure civile, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - ordonner la consignation de cette provision par la société DEKRA ou la CPAM, - condamner la société DEKRA ou la CPAM à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, - condamner la société DEKRA ou la CPAM à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SAS DEKRA INDUSTRIAL ou la CPAM aux entiers dépens, Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de débouter Monsieur [R] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et, subsidiairement, de rappeler que l'expert qui serait désigné n'a pas à se prononcer sur l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision allouée à Monsieur [N]. Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse n°1 reçues au greffe le 1er mars 2023, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Dans son mail du 2 février 2024, la CPAM de la Vienne, partie intervenante, a demandé au Tribunal de : - juger que la caisse primaire s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; - juger que si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la société DEKRA INDUSTRIAL sera condamnée à la rembourser des sommes dont elle aurait fait l'avance à la victime au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels; - débouter Monsieur [N] de sa demande concernant la capitalisation des intérêts. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2024. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action : Il résulte des articles L 431-2 du Code de la Sécurité sociale, 2241 et 2242 du Code civil, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Ainsi, la saisine de la caisse en tentative de conciliation interrompt le délai de prescription jusqu'à ce que la caisse fasse connaître aux parties le résultat de cette tentative. En l'espèce, Monsieur [R] [N] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation qui a donné lieu, le 21 juillet 2020, à un procès-verbal de non-conciliation. Son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée le 19 novembre 2020 n'est donc pas prescrite. Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés". Il ressort de cette disposition que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité de ses salariés, tenu d'assurer l'effectivité des mesures de protection et de prévention qu'il doit prendre. Ainsi, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 mars 2024 que Monsieur [N] a été confronté à une surcharge de travail répétée, dénoncée dès l'année 2014, qui a perduré jusqu'à son arrêt maladie du 23 juin 2016. Monsieur [N] avait signalé à plusieurs reprises à son employeur les effets néfastes sur sa santé de cette charge de travail supplémentaire sans que ce dernier ne prenne les mesures adéquates pour faire cesser cette situation. Cette situation s'assimile à du harcèlement moral de la part de la société dans la mesure où il était réclamé toujours plus d'efforts sans perspective réelle d'amélioration alors que l'employeur était conscient des efforts qui devaient être déployés par Monsieur [N] pour satisfaire ses injonctions et des répercussions que ceux-ci pouvaient engendrer sur sa santé. Le lien entre la dégradation de l'état de santé de Monsieur [N] et son travail est établi par les certificats médicaux et les nombreuses attestations et échanges de mails produits aux débats. Il en résulte que la société SAS DEKRA INDUSTRIAL avait connaissance des répercussions sur la santé de Monsieur [N] que représentait la surcharge de travail prolongée imposée à son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures propres à éviter la dégradation de l'état de santé de Monsieur [R] [N]. Ce faisant, elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [N]. Sur la majoration de la rente : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. Par ailleurs, en application de ce même article, la majoration d'une rente résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [N]. Il conviendra de fixer la majoration de l'indemnité à son maximum légal selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci. En revanche, il n'y aura pas lieu d'assortir la condamnation d'intérêts, les textes cités par le requérant n'étant pas applicables à la matière. La SAS DEKRA INDUSTRIAL sera condamnée à rembourser à la CPAM de la Vienne les débours qu'elle aura avancés à ce titre, dans la limite du taux lui étant opposable. Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [N] : L'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale énumère les différents chefs de préjudice dont le salarié victime peut demander la réparation à l'employeur en cas de faute inexcusable de ce dernier : "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle". Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que, s'agissant d'une faute inexcusable, la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Cette réserve prive donc l'énumération de la liste de son caractère limitatif, et permet ainsi l'indemnisation des préjudices suivants : préjudice esthétique, déficit fonctionnel temporaire, nécessité d'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation ou encore les frais d'aménagement du logement et d'un véhicule adapté en raison du handicap. En revanche, l'action en indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur ne peut avoir pour objet de modifier la date de consolidation de l'accident et le taux d'incapacité permanente qui en a résulté, fixés dans le cadre d'une procédure distincte. En l'espèce, une expertise avant dire droit est nécessaire afin d'évaluer tous les préjudices subis par Monsieur [R] [N] et résultant de la maladie professionnelle reconnue le 29 avril 2019. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise. Sur la demande de provision : Les éléments du dossier justifient que Monsieur [C] [N] puisse bénéficier d'une provision à valoir sur l'indemnisation à venir de son préjudice à hauteur de 3.000 €. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée compte tenu du caractère non contesté de ce qui sera jugé. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, statuant à la fois en premier ressort et avant-dire droit, DECLARE recevable l'action de Monsieur [R] [N] ; DECLARE que la maladie professionnelle diagnostiquée de Monsieur [R] [N] reconnue le 29 avril 2019 a pour origine la faute inexcusable de la SAS DEKRA INDUSTRIAL ; FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [R] [N] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE à la CPAM de la Vienne de verser à Monsieur [R] [N] les sommes dues au titre de cette majoration, sans qu'il y ait lieu à intérêts ; CONDAMNE la SAS DEKRA INDUSTRIAL à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de cette majoration dans la limite du taux qui lui sera opposable ; ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale ; DESIGNE le Docteur [U] [H], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sedar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de : - convoquer Monsieur [R] [N], - recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à son accident du travail, - à partir des déclarations de Monsieur [R] [N], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l'accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l'accident du travail, - procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et de l'accident du travail, - analyser la réalité des séquelles, de l'état actuel, l'imputabilité directe de l'accident du travail en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou étranger ; - déterminer et détailler les préjudices énumérés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale (souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique ; préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) ; - déterminer et détailler les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (déficit fonctionnel temporaire ; déficit fonctionnel permanent ; préjudice sexuel ; tierce personne temporaire avant consolidation ; frais d'aménagement du domicile ou véhicule) ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le président de la formation de jugement, chargé du contrôle des expertises, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ; DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ; DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de la Vienne ; ORDONNE à la CPAM de la Vienne de verser à Monsieur [R] [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir de son préjudice ; CONDAMNE la SAS DEKRA INDUSTRIAL à rembourser à la CPAM de la Vienne les avances qu'elle aura faites au titre de la provision et des frais d'expertise ; SURSOIT A STATUER ET RESERVE, dans l'attente de l'expertise, les autres demandes relatives aux préjudices personnels, les dépens, et les frais irrépétibles; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RENVOIE l'affaire à la mise en état. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, O. PETIT N. BRIAL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz