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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.147

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Serge Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Serge Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en divorce, alors que, si les premiers juges ont bien indiqué que Mme Y... avait produit aux débats quatre attestations et fait état des déclarations de l'un des témoins, ils n'ont en rien, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, analysé le contenu des trois autres attestations, ni relaté les faits précis qui y étaient exposés ; qu'en relevant, pour fonder sa décision, que les premiers juges avaient fait une analyse exacte des attestations produites par les parties, alors que celle-ci est inexistante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait un résumé global des attestations des témoins, n'étaient pas tenus de les analyser séparément ni d'en préciser les termes mêmes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Michèle Y..., envers M. Serge Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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