Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
(n° 443 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06845 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022040788
APPELANTE
S.A.S. SOFRA IDF, RCS d'[Localité 5] n°510989528, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
INTIMEE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, RCS de [Localité 4] n°745420653, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 6 septembre 2022, la société Sofra Ile-de-France a fait assigner la société Entreprise générale Léon Grosse devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment, la voir condamner au paiement d'une provision.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Sofra Ile-de-France aux entiers dépens ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2023, la société Sofra Ile-de-France a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2023, la société Sofra IDF demande à la cour de :
constater le désistement de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022 ;
déclarer le désistement de l'appel parfait ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2023, la société Entreprise générale Léon Grosse demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle accepte le désistement de la société Sofra Ile-de-France de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2022 ;
déclarer le désistement de l'appel parfait ;
condamner la société Sofra Ile-de-France aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Sur ce,
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Sofra Ile-de-France se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. La société Entreprise générale Léon Grosse accepte ce désistement.
Le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
En l'absence de convention entre les parties à l'instance sur la charge des dépens et par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Sofra Ile-de-France supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Sofra Ile-de-France et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Sauf meilleur accord, condamne la société Sofra Ile-de-France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment