Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-17.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.591
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;
Attendu que, sous réserve que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut des baux ruraux, sont soumis à ce statut les contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds sont mises à la charge du propriétaire des animaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 1992), que Mme X... et ses auteurs, propriétaires d'un parc de 14 hectares, ont consenti aux époux Y..., entre 1978 et 1989, plusieurs conventions ; que ceux-ci, invoquant la soumission au statut du fermage des contrats de prise en pension d'animaux, ont demandé la délivrance de la parcelle occupée par un tiers en 1990 ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient que les paiements annuels de ceux-ci étant diminués du prix de deux bêtes, cette diminution compensait les travaux d'entretien des clôtures réalisés, d'un commun accord entre les parties, par M. Y..., de telle sorte que ces travaux n'étaient plus à sa charge financière et que les " contrats de mise à l'herbage d'animaux " conclus pour la saison de pâture établissent qu'il n'avait pas été convenu une utilisation continue des biens ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait l'obligation d'entretenir les clôtures du parc et que la mise à disposition des terres avait fait l'objet de contrats successifs jusqu'en 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
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