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Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-84.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.683

Date de décision :

3 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MIGOZZI Dominique, (en qualité de gérant des sociétés SARL PROFINOX CREATIONS et DM ATELIERS), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 3 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 459 alinéa 3, 201, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise "en écartant les moyens du mémoire déposé le 24 juin 1992" ; "aux motifs qu'"il apparaît constant que l'ensemble des investigations auxquelles s'est livré le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'information, n'ont pu, de quelque manière que ce soit, et malgré d'évidentes contradictions entre les déclarations de Me A... au cours du déroulement de la procédure, permettre de déterminer comment les documents litigieux constituaient la preuve d'une concurrence déloyale commise par les sociétés Profinox et MD Ateliers, seraient parvenus entre les mains de l'huissier, une confrontation entre l'huissier, le photographe et MM. Y... et X..., présents dans les locaux de Profinox et de MD Ateliers au temps du constat, n'apportait pas de lumière particulière sur une manipulation dont aurait pu être victime Me A... ; que les faits rapportés dans la plainte de la partie civile ne permettant donc pas de dégager les éléments constitutifs d'une infraction pénale imputable à quiconque et aucun complément d'information n'apparaissant réalisable en l'état des faits de la cause, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sera, nonobstant les moyens du mémoire déposé le 24 juin 1992 qui ne s'avèrent pas pertinents, purement et simplement confirmée" ; "alors que, d'une part, le demandeur soutenait à l'appui de son mémoire que "le faux témoignage de Me A... est suffisamment grave pour que la chambre d'accusation s'interroge sur les motivations de l'huissier qui a, de par ses déclarations mensongères, faussé l'issue de l'information ; qu'à tout le moins ces fausses déclarations justifiaient de l'inculpation de l'huissier.." ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ces conclusions précises et régulièrement déposées, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'arrêt qui constate les mensonges et contradictions de l'huissier instrumentaire quant au point de savoir comment il est entré en possession des documents retenus en preuve d'une concurrence déloyale des sociétés Profinox et MD Ateliers et refuse néanmoins d'enquêter davantage sur les raisons de ces fausses déclarations est entaché d'une évidente contradiction de motifs et ne satisfait pas ici encore aux exigences des textes susvisés ; "alors qu'enfin, les constatations des juges faisant apparaître en l'état des déclarations contradictoires de Me A... qu'un complément d'information était utile à la manifestation de la vérité, l'arrêt qui refuse d'ordonner cette mesure d'instruction complémentaire, n'est pas légalement justifié au regard des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 213, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il apparaît constant que l'ensemble des investigations auxquelles s'est livré le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'information, n'ont pu, de quelque manière que ce soit, et malgré d'évidentes contradictions entre les déclarations de Me A... au cours du déroulement de la procédure, permettre de déterminer comment les documents litigieux, constituant la preuve d'une concurrence déloyale commise par les sociétés Profinox et MD Atelieres, seraient parvenus entre les mains de l'huissier, une confrontation entre l'huissier, le photographe et MM. Y... et X..., présents dans les locaux de Profinox et MD Ateliers au temps du constat, n'apportait pas de lumière particulière sur une manipulation dont aurait pu être victime Me A... ; "que les faits rapportés dans la plainte de la partie civile ne permettant donc pas de dégager les éléments constitutifs d'une infraction pénale imputable à quiconque et aucun complément d'information n'apparaissant réalisable en l'état des faits de la cause, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sera, nonobstant les moyens du mémoire déposé le 24 juin 1992 qui ne s'avèrent pas pertinents, purement et simplement confirmée"... "alors que les juges sont tenus d'appliquer aux faits qu'ils relèvent les conséquences juridiques qui en découlent ; qu'ayant constaté en l'espèce qu'en l'état des déclarations contradictoires de l'huissier instrumentaire, l'information diligentée n'avait pas permis de déterminer comment les documents litigieux seraient parvenus entre ses mains, l'arrêt attaqué, en se bornant à affirmer qu'un complément d'information n'apparaît "pas réalisable" a refusé purement et simplement de faire application de la loi pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de la l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs d'où elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs d'une infraction pénale imputable à quiconque, et qu'aucun complément d'information n'apparaissait réalisable en l'état des faits de la cause ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Massé, Alphand, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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