Texte intégral
ARRET
N°944
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02749 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3Q - N° registre 1ère instance : 21/00322
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 13 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
Pour le compte de son établissement situé [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 12 février 2020, la société [7] a déclaré un accident du travail dont a été victime Mme [T] [H], ouvrière qualifiée intérimaire, alors qu'elle travaillait sur le site de la société [6] le 10 février 2020 dans les circonstances suivantes : « Mme [H] conditionnait des crevettes dans des boites. Elle s'est piquée au majeur droit avec l'une d'entre elles ». Un certificat médical initial du 11 février 2020 mentionnant « arthrite septique de l'interphalangienne proximale du majeur droit ' lavage par arthrotomie + antibiothérapie » était joint à la déclaration d'accident du travail.
Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 11 février 2020 au 1er septembre 2021, date à laquelle a été fixée la consolidation de ses blessures.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du 10 février 2020, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer lequel, par jugement du 13 mai 2022 a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [7],
- dit que l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de Mme [H] du 10 février 2020 est opposable à la société [7] en toutes ses conséquences financières,
- condamné la société [7] aux dépens.
Le 31 mai 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 23 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'absence de transmission des pièces médicales,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes et que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable,
- dire et juger par conséquent inopposable l'ensemble des arrêts de travail indemnisés à Mme [H] des suites de son accident du 10 février 2020,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de Mme [H] par la caisse,
- informer les parties de la date de réalisation de l'expertise,
- retracer l'évolution des lésions de Mme [H],
- dire si les arrêts de travail de Mme [H] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 10 février 2020,
- dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel de Mme [H],
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise.
La société [7] soutient que la caisse n'a pas produit les pièces visées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ce qui constitue une violation au principe du contradictoire, empêche de justifier de la continuité des soins et symptômes, empêche de déterminer si les arrêts de travail sont justifiés par des lésions directement imputables à l'accident et donc ne permet pas de faire bénéficier l'ensemble des arrêts de travail de la présomption d'imputabilité.
Elle précise que l'assurée a bénéficié d'une indemnisation de 569 jours d'arrêt de travail, mais qu'aucun élément ne permet de déterminer la réalité de l'adéquation de ces arrêts et que la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu de décision ce qui l'a privée de l'effectivité du recours gracieux obligatoire.
Par conclusions, visées par le greffe le 28 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en intégralité le jugement entrepris,
- constater ainsi que l'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable et n'est pas de nature à engendrer l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- constater que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [H] au titre de son accident du travail,
- juger en conséquence opposable à la société [7] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail de Mme [H],
A titre subsidiaire,
- débouter la requérante de sa demande d'expertise.
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel, que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires, que l'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et que l'employeur peut demander à l'organisme de sécurité sociale, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports visés aux articles L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée de sorte qu'elle n'a aucune obligation légale de transmettre à l'employeur les pièces médicales visées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en phase contentieuse.
Elle indique, s'agissant de l'imputabilité des arrêts de travail, que Mme [H] a bénéficié d'un arrêt continu, que les arrêts bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que cette présomption ne peut s'appliquer, ce qu'il échoue à établir.
Enfin, concernant la demande d'expertise, elle observe que la société ne créée pas un doute raisonnable quant au bien-fondé des prestations servies susceptible de justifier une quelconque demande d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du principe du contradictoire par la CMRA
L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale indique que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
En vertu de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale : « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. (') ».
Selon l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l'espèce, par courrier du 22 mars 2021, l'employeur a indiqué à la CMRA qu'il avait désigné le docteur [W] comme médecin-conseil afin qu'il reçoive l'entier dossier médical de l'assurée et notamment une copie du rapport médical.
S'il apparaît que le secrétariat de la CMRA n'a pas communiqué au médecin désigné par l'employeur le rapport médical de l'assurée, aucune sanction n'est toutefois prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation, ce qui a été confirmé dans un avis du 17 juin 2021 rendu par la Cour de cassation (Civ. 2, 70.007).
Ainsi, comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, l'employeur ne peut obtenir, sur ce fondement, l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] au titre de l'accident du 10 février 2020.
Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM
Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal ».
L'article R. 142-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ».
En d'autres termes, ce n'est que dans le délai de dix jours, suivant notification à l'employeur de la décision de désignation d'un expert par le tribunal judiciaire, que l'employeur peut solliciter la communication au médecin qu'il a désigné à cet effet du rapport et des pièces médicales.
Partant, et en l'absence de mise en 'uvre d'une expertise ou d'une consultation médicale judiciaire, condition préalable et nécessaire à la transmission du rapport au médecin désigné par l'employeur, il ne saurait être retenu une violation du principe du contradictoire par la caisse et ainsi une inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
L'employeur peut remettre en cause la présomption d'imputabilité en établissant l'origine totalement étrangère au travail de la lésion prise en charge ou l'existence d'un état pathologique préexistant au travail.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, à priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial en date du 11 février 2020 faisant état d'une « arthrite septique de l'interphalangienne proximale du majeur droit ' lavage par arthrotomie + antibiothérapie » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2020.
Elle verse également aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières indiquant, au titre de l'accident du travail du 10 février 2020, le paiement d'indemnités du 11 février jusqu'au 9 mars 2020 puis du 10 mars 2020 jusqu'au 1er septembre 2021.
Enfin, elle produit le certificat médical final en date du 1er septembre 2021, lequel fait état, comme pour le certificat médical initial, d'une arthrite sceptique, et conclut à la consolidation des séquelles à cette date.
La cour précise que l'attestation de versement des indemnités journalières est suffisante pour justifier que Mme [H] a été placée en arrêt de travail du 11 février 2020 au 1er septembre 2021, sans interruption, de telle sorte qu'il ne peut être exigé de la caisse qu'elle produise des certificats médicaux de prolongation. La présomption d'imputabilité trouve ainsi à s'appliquer.
La société [7] ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail et des soins contestés.
Dès lors, par confirmation du jugement, il est établi que l'intégralité des arrêts de travail et des soins est imputable à l'accident du travail initial de sorte que la société [7] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur la demande d'expertise
L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité à l'accident ou à la maladie des soins et arrêts de travail et d'accréditer l'idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère à l'accident ou un état pathologique interférant.
En l'espèce, la société [7] n'apporte aucun élément permettant de créer un doute raisonnable sur l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail et soins contestés.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la non transmission du rapport médical au médecin désigné par l'employeur lors du recours préalable devant la CMRA ne saurait conférer à la société [7], un droit automatique à voir ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement qui a débouté la société [7] de sa demande d'expertise médicale, sera donc confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,