Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/282
N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJTO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 30 Novembre 2023 à 16 heures 15 par :
M. [P] [T]
né le 10 Août 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPSM du [3]
ayant pour avocat désigné Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [P] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l'absence du représentant du préfet du [3] (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
[P] [T] a été hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale du [3] sans son consentement le 18/04/2017.
Après une sortie sous programme de soins il a été réintégré à temps complet suite à une décompensation. Cette décision d'hospitalisation sous contrainte est régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 09/06/2023.
Il a fait l'objet d'une décision préfectorale de maintien en soins contraints à compter du 18 août 2023 pour six mois. L'hospitalisation complète de [P] [T] se poursuit depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation sont établis conformément à la loi par les médecins le prenant en charge faisant état de ce que ce patient est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique résistante aux traitements majorée par la consommation réguilère de toxiques, qu'il a réintégré à temps complet l'EPSM suite à des menaces envers une commercante dans un contexte d'exacerbation délirante, que le contact est bien meilleur, que la tension interne est bien moindre mais qu'il persiste un syndrôme délirant important, sans critique, avec un envahissement moindre, qu'il reste vulnérable quant aux prises de toxiques, qu'il est totalement apsychognosique et que les SDRE sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2023 M.[T] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin de faire le point sur sa situation.
Le certificat médical transmis au juge des libertés et de la détention et établi le 22 novembre 2023 par le Dr [E], mentionnait que l'état de santé de M.[T] relevait de l'hospitalisation complète, qu'en effet il était noté : à ce jour la clinique psychiatrique est stable avec une bonne observance et une bonne tolérance du traitement, une absence de consommation de toxique depuis environ trois semaines permettant un amendement de la symptomatologie psychotique mais que pour autant M.[T] présente toujours les mêmes revendications à savoir un retour à domicile et une incompréhension du maintien de l'hospitalisation malgré les explications données en lien avec une persistance de l'anosognosie et de l'absence de conscience de la gravité de ses troubles.
Il expliquait à l'audience avoir été l'objet d'une garde à vue en septembre et qu'il n'avait plus le droit d'aller chez lui. Il disait être stabilisé, ne plus prendre de toxiques et demandait à rentrer chez lui.
Il expliquait qu'il allait quitter [Localité 2], qu'il devait sortir pour préparer le démenagement et qu'il allait poursuivre les soins dont il avait besoin.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète.
M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 novembre 2023 par lettre simple transmise par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 novembre 2023 expliquant qu'il doit déménager et a besoin de sortir pour préparer ce déménagement.
Le ministère public a sollicité par avis du 01 décembre 2023 communiqué aux parties la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le centre hospitalier a adressé un avis en date du 4 décembre 2023 du Dr [E] qui évoque un amendement de la symptomatologie psychiatrique de M.[T] mais une incompréhension de l'hospitalisation pourtant toujours justifiée, le certificat mentionne qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou un péril imminent et que son état mental rend impossible un consentement éclairé aux soins.
A l'audience du 7 décembre 2023, M.[T] a indiqué qu'il est enfermé et paie un loyer, qu'il ne comprend pas, que le médecin lui dit qu'il ne sort pas car la justice ne l'autorise pas.
Son conseil a indiqué qu'il n'avait pas relevé d'irrégularité dans la procédure mais qu'il convient que les choses soient clarifiées pour la bonne compréhension de son client auquel il est dit qu'il reste hopitalisé sur décision judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[T] a formé le 30 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 29 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la forme :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier, certificat médical initial puis mensuels que M [T], au départ très agressif voire violent avec les soignants est atteint de schizophrénie paranoïde continue caractérisée par un délire hallucinatoire auditif et cenesthésique ancien, ayant occasionné des troubles graves du comportement avec menaces physiques à l'encontre de tiers. Des épisodes d'agitation psychomotrice, de violences et d'agressivité sur le personnel soignant dans un contexte d'anosognosie ont conduit à Ia transformation du SDTU du 12/04/2017 en SDRE du 18/04/2017 puis il a fait l'objet d'un programme de soins auquel il a été mis fin suite à des menaces envers une commercante dans un contexte d'exacerbation délirante. Depuis les certificats médicaux mensuels témoignent d'une amélioration de son état mais d'une incompréhension du maintien de l'hospitalisation malgré les explications données en lien avec une persistance de l'anosognosie et de l'absence de conscience de la gravité de ses troubles ce qui rend encore nécessaire la poursuite des soins sous contrainte.
Le certificat de situation du 4 décembre précise qu'en dépit d'une amélioration liée à l'absence de prise de toxiques et au traitement du fait de l'hospitalisation, celle-ci est toujours incomprise et pourtant nécessaire, un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou un péril imminent persisitant.
Les propos de M.[T] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
Il ressort des pièces versées citées ci-dessus que la procédure est régulière et la mesure bien fondée, et que les troubles dont M.[T] continue à souffrir justifient une hospitalisation complète et continue, que la pathologie rend impossible son consentement et qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de levée de l'hospitalisation complète.
Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M.[P] [T] en son appel,
Confirmel'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Décembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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