Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/04323 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UNFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/04323 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UNFA
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
AFFAIRE :
[G]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Valérie BOYANCE
la SELARL MILANI - WIART
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2019/26809 du 04/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2020/004250 du 16/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/04323 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UNFA
Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [S], né le [Date naissance 5] 2020.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2020, Madame [G] a déposé une demande en divorce à l'encontre de son époux sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 20 octobre 2020, rectifiée par décision du 23 février 2021, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges,
- partagé la jouissance du mobilier du ménage,
- rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l’épouse au titre du devoir de secours,
- dit que la dette de loyer sera partagée par moitié,
- dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
- 4 samedis d’affilés au domicile de la mère de 15h à 17h,
- puis, 4 samedis d’affilée au domicile du père de 15h à 17h,
- puis, élargissement progressif au gré des parties,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 125 EUROS (cent vingt cinq euros), à compter du 19 juin 2020.
Suivant acte du 19 janvier 2021, Madame [G] a fait assigner son époux en divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 mai 2023, elle sollicite :
- qu’il soit dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause des mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- que Monsieur [V] soit condamné à lui verser :
* la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- concernant [S], que soit reconduite la mesure provisoire de fixation de la résidence au domicile de la mère,
- qu’il soit jugé que la mère exercera l’autorité parentale de manière exclusive sur l’enfant mineur,
- que le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d’[S] soit fixée à la somme de 180€,
- la suppression et à tout le moins la suspension du droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [V] et subsidiairement qu’il soit jugé qu’il ne pourra s’exercer que de façon progressive et au domicile des parents de Monsieur [V] à [Localité 9] un samedi par mois de 14h à 16h durant un délai de six mois à charge pour la partie la plus diligente de saisir le Juge aux affaires familiales au terme de ce délai,
- que les dépens soient mis à la charge de Monsieur [V].
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [V] sollicite :
- que Madame [G] soit déboutée de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux,
- que le divorce des époux soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- à titre subsidiaire, que Madame [G] soit déboutée de ses demandes sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil,
- que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 1er septembre 2019, date de la séparation effective,
- qu’il soit jugé que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera conjointement par les deux parents avec résidence habituelle au domicile de la mère,
- que le droit de visite et d’hébergement du père soit fixé au gré des parties et, à défaut de meilleur accord :
* pendant six mois : le deuxième dimanche de chaque mois de 10h00 à 18h00,
* au-delà : le deuxième week-end de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été,
- que soit constaté l’impécuniosité du père et que Madame [G] soit en conséquence déboutée de sa demande de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
- qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Compte tenu de l’âge de l’enfant, ce dernier ne peut être considéré comme discernant. Ainsi, il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile relatives au droit des mineurs à être entendus.
La clôture de l'instruction a été fixée au 09 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2020, rectifiée par décision du 23 février 2021.
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de
Madame [Y] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10] (MAROC)
Et,
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Gironde),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
DEBOUTE l’époux de sa demande tendant à voir le divorce prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil.
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2019, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et toute collaboration entre époux.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT que Madame [Y] [G] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant [S] [V], né le [Date naissance 5] 2020.
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel.
DIT que le père bénéficiera sur l’enfant [S] d’un simple droit de visite s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, le deuxième dimanche de chaque mois de 14 H à 17 H.
DIT que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de la mère.
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
CONSTATE que Monsieur [J] [V] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [S] et en conséquence le DISPENSE du versement d’une contribution alimentaire à ce titre ; par suite, DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à la fixation à la charge du père d’une pension alimentaire au titre de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge.
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l'instance.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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