Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- Me Stéphanie DUVIVIER
Expédition TJ
LE : 14 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. ENTREPRISE LAUDAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 309 320 273
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/07/2022
II - Mme [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation [Adresse 3], Mme [S] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [P], architecte.
La SARL Entreprise Laudat s'est vue confier les lots suivants :
- Gros 'uvre ;
- Plâtrerie ;
- Travaux de réfection d'un mur de clôture ;
- Charpente et couverture partielle ;
- VRD ;
- Travaux de carrelage.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2000, le président du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise à la demande de Mme [S], concernant plusieurs entreprises intervenant à l'acte de construire.
Par acte du 6 août 2020, la SARL Entreprise Laudat a fait assigner Mme [S] en paiement de la somme de 23 344,22 €, montant d'un devis du 13 mars 2019, avec intérêts à compter du 19 mars 2019 au titre des travaux de carrelage, 3 500 € à titre de dommages et intérêts et 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Débouté la SARL Entreprise Laudat de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S],
- Condamné la SARL Entreprise Laudat à verser à Mme [S] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré d'une part que le devis du 19 mars 2019 n'était pas signé par Mme [S] et d'autre part que le devis du 12 mars 2017 relatif aux postes plâtrerie, isolation et carrelage, n'était pas communiqué et que les courriels de Mme [S] de mars et juin 2018 ne permettaient pas d'établir que celle-ci avait donné son accord aux travaux de carrelage. Il a alors dit que la SARL Laudat échouait à rapporter la preuve de l'existence d'un accord entre elle et Mme [S] sur des travaux de carrelage, objet de la facture impayée.
Suivant déclaration du 22 juillet 2022, la SARL Entreprise Laudat a relevé appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions précitées, expressément énoncées à la déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SARL Entreprise Laudat demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL LAUDAT de l'ensemble de ses demandes ; en ce qu'il a condamné la SARL LAUDAT à verser à Mme [S] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la SARL LAUDAT aux entiers dépens ; en ce qu'il a rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
-Condamner Mme [S] à payer à la SARL ENTREPRISE LAUDAT une
somme de 23 344,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 sur le fondement des articles 1342 et suivants et 1231-6 du Code civil.
-Condamner Mme [S] à payer à la SARL ENTREPRISE LAUDAT une
somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
-Condamner Mme [S] à payer à la SARL ENTREPRISE LAUDAT une
somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouter Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
- Condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que bien que le devis ne soit pas signé, il a été établi suite à une demande de Mme [S] et à des mails adressés par cette dernière à l'architecte sur le carrelage choisi, que Mme [S] a accepté les travaux et n'a fait aucune allusion aux travaux de carrelage dans son assignation en référé, qu'en réalité, l'expert mentionne que Mme [S] justifierait son refus de payer les travaux de carrelage du fait qu'ils avaient été fixés initialement à 19 000 € mais ont été facturés pour un montant de 24 000 €, ce qui démontrerait qu'il y a bien eu rencontre des volontés sur la prestation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2022, Mme [S] présente les demandes suivantes :
Vu l'article 1359 du code civil
Vu le décret 80-533 du 15 juillet 1980
Vu l'article 1240 du code civil,
Débouter la SARL LAUDAT de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la société LAUDAT à régler à Mme [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société LAUDAT à régler à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LAUDAT aux entiers dépens.
Condamner la société LAUDAT à prendre en charge l'intégralité des frais d'exécution en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L 111-8 du code desprocédures civiles d'exécution.
Madame [S] fait valoir qu'elle s'est un jour présentée à son domicile et a constaté qu'un carrelage avait été posé sans qu'elle n'ait pu donner son avis ni sur la couleur, ni sur la forme, ni sur le sens de pose et encore moins sur le montant des travaux, que l'entreprise LAUDAT n'a jamais adressé de devis à Mme [S] qui n'a donc pu
donner son accord sur un document qu'elle n'a jamais reçu, que l'entreprise est d'ailleurs dans l'incapacité de communiquer un quelconque document permettant de s'assurer que Mme [S] aurait eu connaissance de ce devis.
Il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1353 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à 1 500 €), doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Entreprise Laudat s'est vue confier par l'architecte de Mme [S] les lots gros oeuvre, plâtrerie, travaux de réfection d'un mur de clôture, charpente et couverture partielle, VRD et travaux de carrelage.
L'appelante produit un devis du 8 novembre 2015 pour le gros oeuvre, la charpente , les terrasses et les VRD d'un montant de 81 117,24 € non signé par Mme [S] qui a néanmoins acquitté les factures relatives à 5 situations de travaux pour un total de 70 232,37 €.
Il en est de même :
- du devis du 22 mars 2018, également non signé, portant sur des travaux de plâtrerie et de menuiserie pour un montant de 42 432,32 €, suivi de deux factures, réglées par Mme [S].
- du devis du 3 juin 2016 non signé, relatif à la réfection du mur, suivi d'une facture de 12 691,07 € réglée par Mme [S].
- d'un devis du 24 décembre 2017, non signé, relatif à la charpente couverture pour un montant de 39 742,02 € suivi d'une facture du 28 décembre 2017, entièrement réglée par Mme [S].
- d'un devis pour les VRD, du 8 juin 2018, non signé, d'un montant de 7 446,06 €, suivi d'une facture du 12 juillet 2018 du même montant, réglée par Mme [S].
Ces pièces corroborent le fait que dans le cadre du chantier réalisé sous le contrôle d'un architecte, les devis n'étaient pas signés par Mme [S] mais que celle-ci s'acquittait du montant des travaux prévus sur production des factures.
Concernant les travaux de carrelage, ils font l'objet d'un devis du 13 mars 2017 pour un montant de 16 695,32 € consistant en la fourniture et pose d'un carrelage, plinthes assorties et fourniture et pose de faïence.
La SARL Entreprise Laudat produit une fiche de choix émanant de la société Point P en date du 4 avril 2018 sur les carrelages choisis par Mme [S] ainsi qu'un mail précédent du 7 mars 2018 adressé à l'architecte par Mme [S], lui envoyant 'les photos du carrelage qui [me] lui plaît'.
Par mail du 21 juin 2018, Mme [S] fait savoir à M. [P] que 'Finalement pour le carrelage, je reste chez point P et le 1er carrelage que j'ai vu'.
La commande a ensuite été effectuée par la SARL Entreprise Laudat le 22 octobre 2018.
La société Laudat a établi un nouveau devis en date du 13 mars 2019 d'un montant de 23 344,22 € reprenant les références prévues à la fiche de choix de Point P ainsi que la pose d'une frise 'fournie par la cliente', ce qui démontre que Mme [S] avait bien suivi les travaux de carrelage et avait donné des instructions sur la pose d'une frise.
C'est à tort que Mme [S] relève un écart de prix du carrelage 'Denver mix Silver' entre la fiche de choix et les devis et facture. En effet, la fiche de choix ne porte que sur le coût du carrelage, soit 34,90 € le m², tandis que le devis et la facture incluent la pose, ce qui porte le coût final à 84 € le m².
Au vu de ces pièces, Mme [S] ne saurait soutenir qu'elle n'a pas sollicité la pose de carrelage, qu'elle n'a pas été consultée quant à sa fourniture et sa pose, les pièces établissant au contraire qu'elle les a choisis et a confirmé son choix et qu'elle n'en ignorait pas le coût, fourniture et pose.
Mme [S] n'a d'ailleurs contesté devoir la facture de 23 344,22 € que dans le cadre de la procédure en paiement introduite par la société Laudat, par assignation du 6 août 2020, postérieurement à sa demande d'expertise en référé aux termes de laquelle elle ne contestait pas les travaux de carrelage.
Il ressort en outre de l'ordonnance de référé du 25 juin 2020 (page 2) que Mme [S] indiquait dans ses conclusions qu'elle refusait de payer la somme de 23 000 € réclamée, en raison de l'absence d'achèvement des travaux et de l'apparition de malfaçons.
Or ces motifs sont sans lien avec la réalisation du carrelage et son obligation à les régler en découlant.
S'il apparaît que des carreaux présentent des traces blanches, il appartient à Mme [S] de poursuivre toute action utile à la suite du dépôt du rapport d'expertise en date du 22 décembre 2022.
En conséquence, il résulte de l'ensemble des pièces produites que la SARL Entreprise Laudat établit par un commencement de preuve par écrit, le lien contractuel existant entre elle et Mme [S] et l'obligation à paiement de cette dernière envers elle.
Le jugement sera dès lors infirmé et Mme [S] condamnée à payer à la SARL Entreprise Laudat la somme de 23 344,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 6 août 2020.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SARL Entreprise Laudat sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive arguant de la mauvaise foi de cette dernière et du préjudice qui en résulte pour la société du fait de la privation d'une trésorerie.
Cependant, la SARL Entreprise Laudat ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement de sa créance et réparé par l'octroi des intérêts.
Il convient donc de débouter la SARL Entreprise Laudat de sa demande.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S], désormais condamnée à paiement, de sa propre demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie principalement succombante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à la SARL Entreprise Laudat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [S] à payer à la SARL Entreprise Laudat la somme de 23 344,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 ;
Deboute la SARL Entreprise Laudat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [S] à verser à la SARL Entreprise Laudat la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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