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Cour d'appel, 04 juillet 2019. 18/19554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/19554

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2019 N° 2019/311 N° RG 18/19554 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPBO SAS [Adresse 1] C/ Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE [Adresse 1] Société SMABTP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Odile GAGLIANO Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TGI de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03439. APPELANTE SAS [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE [Adresse 1], lui-même pris en la persone de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances SMABTP en qualité d'assureur de la SAS PRO.FOND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant un établissement fermé sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2019 en audience publique devant la cour composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg, dont la réception a eu lieu le 15 juillet 2008. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint Barnabé Faubourg, se plaignant de graves dysfonctionnements du chauffage/climatisation a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, le 26 mars 2018. La SMABTP a refusé sa garantie par courrier du 3 avril 2018. Par actes du 16 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la SAS [Adresse 1] et son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance en date du 30 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a': - Ordonné une expertise judiciaire - Désigné M. [Z] [B] - Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS [Adresse 1] d'une somme de 3 000 euros a titre de dommages et intérêts - Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens du référé. La SAS [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2018. Vu les conclusions de la SAS [Adresse 1], appelante, signifiées le 3 janvier 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de': - Réformer l'ordonnance du 30 novembre 2018, en ce qu'elle a : * Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifierait par la production d'un audit technique du 21 mars 2018 d'anomalies affectant le système de chauffage/climatisation de l'ensemble immobilier, que la SMABTP aurait refusé le 3 avril 2018 d'accorder les garanties du contrat dommages-ouvrage, que l'assuré disposerait dès lors, pour réclamer l'exécution des garanties, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a eu des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux * Rejeté les moyens et argumentation de la SAS [Adresse 1] tendant à démontrer que le demandeur n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'aucun désordre susceptible d'engager la garantie décennale n'a été constaté pendant le délai d'épreuve et que le syndicat des copropriétaires ne dispose plus d'action à son encontre, celle-ci étant forclose. Que de plus la SAS [Adresse 1] a vendu les locaux commerciaux bruts, avec attentes, et n'a pas réalisé les installations intérieures de climatisation/chauffage querellées. Et encore le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir pour des installations privatives, et qu'au surplus, les non conformités ou inachèvements relèvent, dans une vente en l'état futur d'achèvement du délai de forclusion d'un an et que les pompes à chaleur sont des éléments dissociables relevant de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil largement expiré * Dit que le défaut d'intérêt à agir ne serait en l'état pas établi, de même que le caractère abusif de la présente procédure * Rejeté la demande en paiement de la SAS [Adresse 1] d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts * Fait droit à la demande d'expertise considérant qu'elle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile * Ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet notamment de décrire les désordres affectant les lieux, préciser leur date d'apparition, déterminer les causes de ces désordres, leurs imputabilités et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprises, les décrire les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation * Rejeté la demande de la SAS [Adresse 1] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Et pour ce faire': - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa prétention à expertise, irrecevable faute d'intérêt à agir, et en tout état de cause injustifiée et mal fondée Sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige': - Le condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente instance - Le condamner à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance, et le débouter de sa demande d'article 700 dirigée à l'encontre de la SAS [Adresse 1] - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SAS [Adresse 1] aux dépens, et le condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], intimé, signifiées le 25 janvier 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de': - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2018 - Débouter la SAS [Adresse 1] de toutes ses demandes fins et conclusions - Condamner la SAS [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens. Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, notifiées le 29 janvier 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de': - Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'associe aux demandes formulées par la SAS [Adresse 1] à titre principal et qu'elle formule toutes protestations et réserves à titre subsidiaire. MOTIFS DE LA DECISION': La SAS [Adresse 1] dénie « l'intérêt à agir » du syndicat des copropriétaires Saint Barnabé Faubourg faisant valoir que son action a été intentée hors du délai de forclusion de dix ans. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires agit tant à l'encontre de la SAS [Adresse 1] que de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage. Il est de jurisprudence constante que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir un désordre de nature décennale apparu dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage, qui lui a été déclaré moins de deux ans après son apparition. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], se plaignant de désordres affectant l'installation chauffage/climatisation, a mandaté la société Pol Air Froid qui a réalisé un audit technique le 20 mars 2018. Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, le 26 mars 2018. La SMABTP a refusé sa garantie, par courrier du 3 avril 2018. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ayant assigné la SAS [Adresse 1] et son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, par actes du 16 juillet 2018 (qui est le premier jour ouvrable après le dimanche 15 juillet), soit dans les délais prévus, le défaut d'intérêt à agir soulevé par la SAS [Adresse 1] qui vise, de façon générale et à l'égard des deux défendeurs, l'intérêt du syndicat des copropriétaires à voir ordonner une expertise, n'est donc pas établi. En outre, l'audit de la société Pol Air Froid, après avoir rappelé que les installations « datent d'une dizaine d'année ( 2008 ) », indique que le chauffage/climatisation des appartements est assuré par des pompes à chaleur réversibles individuelles raccordées à un refroidisseur « dry cooler » installé en toiture terrasse du bâtiment C et raccordé à une pompe de circulation. En l'état des problèmes constatés, ce rapport préconise le remplacement de l'ancien système avec mise en place d'un groupe de production en toiture terrasse pour le bâtiments C et D et sur les balcons pour le bâtiment B. Les dysfonctionnements relevés, notamment quant au fonctionnement du mode « climatisation », concernent donc l'installation entière Climatisation/Chauffage mise en place et non uniquement, contrairement à ce que soutient la SAS [Adresse 1], les appareils mis en place dans les parties privatives. La décision du premier juge sera donc confirmée. Il n'y a pas lieu de recevoir la demande formée par la SMABTP tendant à ce qu'il lui soit « donné acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves », une telle mention étant dépourvue de caractère juridictionnel. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS [Adresse 1] sera donc condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS': La cour, par décision contradictoire en dernier ressort': Confirme, dans son intégralité, l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2018, Déboute la SMABTP de sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves Condamne la SAS [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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