Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2VN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00217
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIMEE
S.A.S.U. CORA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, toque : 171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 1994, la société Cora (ci-après la société) a embauché M. [B] [E] en qualité d'agent de surveillance dans son établissement de [Localité 5].
A la suite de promotions en interne, M. [E] occupait, aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2016, le poste de manager du service surveillance, statut cadre, niveau 7, au sein de l'établissement de [Localité 10] (Nord) moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 226 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A la suite du constat de plusieurs anomalies, le responsable de la sûreté au niveau national de la société Cora, M. [JZ] [R], a mené des investigations en janvier 2017 au sein de l'établissement de [Localité 10].
C'est dans ce contexte que la société a reproché à M. [E] des manquements dans l'exercice de ses fonctions - la rétention de faux billets et une procédure de coffre d'attente rendant l'établissement vulnérable en cas de vol à main armée ' et que M. [E] a remis sa démission le 4 janvier 2017 avant de la remettre en cause au motif qu'il avait été forcé de démissionner par M. [R].
Par lettre recommandée datée du 4 janvier et distribuée le 6 janvier 2017, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 janvier 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 18 janvier 2017, la société a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 septembre 2017.
Par jugement du 15 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit le licenciement pour faute grave justifié ;
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 32-1 du même code (procédure abusive) ;
Par déclaration du 14 juin 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié par courrier daté du 19 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
le dire et le juger recevable et bien-fondé en son appel ;
infirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau,
dire et juger qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut lui être imputée ;
dire et juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 10 149 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 015 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 20 682 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 80 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 837 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales vexatoires ;
annuler la mesure de mise à pied conservatoire exécutoire sur la période du 4 au 18 janvier 2017 adoptée par la société à son encontre ;
condamner la société à lui verser la somme de 1 478,40 euros au titre des salaires exigibles sur la période du 4 au 18 janvier 2017 ;
débouter la société de ses demandes reconventionnelles ;
condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [E] est parfaitement régulier et justifié par une faute grave,
* débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
* condamner M. [E] au versement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de procédure,
* condamner M. [E] au versement de 4 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIVATION
Dans ses dernières écritures, M. [E] fait une sommation à la société de communiquer des registres du PC Sécurité afin de lui permettre d'évaluer ses heures d'astreinte et d'en réclamer le paiement. Toutefois, aucune demande n'est présentée à ces titres dans le dispositif de ces conclusions. Aussi la cour n'a-t-elle pas à statuer sur « le paiement des heures d'astreinte » par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Lors de l'entretien préalable (') je vous ai exposé les motifs du licenciement pour faute grave que j'envisageais à votre égard, à savoir :
Détournement de fonds
Comportement gravement fautif
Manquement à vos obligations contractuelles
Sur le détournement de fonds :
Nous avons été amenés à constater que nous n'avions aucune traçabilité des 26 faux billets qui vous ont été remis par le service coffre de la caisse centrale en début de la semaine 37 du mois de septembre 2016.
Nous vous rappelons que vous avez, eu égard à vos responsabilités mis en place une procédure spécifique qui consiste à ce que les faux billets vous soient remis, et qu'ensuite vous vous chargiez personnellement de remettre ces faux billets aux autorités policières qui vous en accusent réception.
Vous avez, après plusieurs versions contradictoires, qui confrontées au questionnement de M. [R] se sont avérées confuses et inexactes, vous avez admis avoir emportés les faux billets chez vous et les avoir adressés depuis votre domicile aux autorités policières.
Lors de notre entretien du 14 janvier 2017, vous avez reconnu avoir reçu des faux billets des hôtesses du coffre caisse centrale, et vous avez même affirmé avoir eu plus de 26 faux billets.
Mais vous avez été dans l'incapacité de prouver la véracité de ces affirmations étant dans l'impossibilité de produire la moindre preuve de l'envoi et encore moins de l'accusé réception des autorités policières. Ces dernières interrogées ont confirmé n'avoir reçu aucun envoi.
Et vous avez finalement affirmé avoir effectué un envoi aux autorités policières de façon anonyme !
Sur le comportement gravement fautif et le manquement à vos obligations contractuelles :
Nous avons également constaté à cette même date soit le 4/01/2017, que vous avez mis en place une procédure « en cas d'attaques à mains armées » fin novembre 2016, non conforme à ce qui avait été validé pour les 59 magasins par monsieur [R].
La procédure concernait uniquement la mise en place d'un coffre-fort d'attente, et la procédure que vous avez mise en place, et diffusée à l'ensemble des cadres du magasin, à tous les gardiens, à la Sté de gardiennage NS2, et affichée au PC sécurité, consistait en l'accès à la salle des coffres avec mise à disposition des codes d'accès et des clés.
Vous avez alors affirmé lors de notre entretien du 14 janvier 2017, avoir « adapté » la procédure pour Cora [Localité 10] !
En conséquence et au regard des faits exposés précédemment qui caractérisent :
Des man'uvres coupables conduisant à vous soustraire à vos activités et à tromper votre employeur par le détournement des procédures en vigueur ;
Une violation complète des bases légales de votre contrat de travail au regard des dispositions posées par l'article L. 1222-1 du code du travail et des articles 1103 et 1104 du code civil nouveau ;
De votre incapacité à produire des explications sérieuses au visa de l'article 1315 du code civil, quant à vos agissements caractérisés par un détournement de fonds ;
Qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend effet à la date d'envoi de la présente lettre. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il ressort des éléments de la cause et notamment de la délégation de pouvoir datée du 1er janvier 2016 donné par le directeur de l'établissement Cora de [Localité 10], M. [ZY] [Z], à M. [E], en sa qualité de « manager surveillance » que le délégataire disposait de tous pouvoirs pour notamment « définir l'organisation générale de la sécurité (hors sécurité incendie) et s'assurer du respect des consignes données » et « prendre toute décision courante quant à la protection et la sécurité des biens entreposés dans les locaux de l'établissement notamment en matière de vol ». Cette délégation a été acceptée par M. [E] qui a signé le document avec la mention manuscrite « bon pour acceptation de délégation de pouvoir ».
* sur le grief de « détournement de fonds » (26 faux billets)
La société reproche à M. [E] d'avoir transgressé la procédure à suivre en cas de détection de faux billets et fait valoir que cette transgression constitue une violation délibérée des procédures internes, un manquement grave à ses obligations contractuelles dans la mesure où il était chargé de garantir la sûreté de l'établissement et le respect des procédures de sécurité et une déloyauté qui rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Ce à quoi M. [E] réplique que la procédure à suivre en cas de détection de faux billets avait été rappelée par ses soins dans deux notes de service, l'une du 15 janvier 2016, l'autre du 10 octobre 2016 et que les deux hôtesses de caisse qui prétendent lui avoir remis les faux billets n'ont pas suivi cette procédure puisqu'elles n'ont pas appelé immédiatement l'agent de sécurité. M. [E] rappelle qu'il n'avait aucune latitude dans la mise en place de cette procédure puisqu'il s'agissait de satisfaire aux directives de la préfecture de police en matière de lutte contre la fausse monnaie.
M. [E] réplique également que la société lui impute des faits fallacieux alors qu'elle ne dispose pas de listing répertoriant les faux billets et leur date de détection.
M. [E] réplique encore que les griefs sont montés de toutes pièces et en veut pour preuve l'imprécision de la lettre de licenciement sur le nombre de faux billets détournés ; que la société Cora avait décidé de se débarrasser de lui et de son épouse, en dépit de leurs efforts respectifs dans la lutte contre les vols.
En l'espèce, l'employeur ne reproche pas à M. [E], au titre de ce premier grief, d'avoir mis en place une procédure officielle non conforme aux exigences légales mais de ne pas avoir respecté ou fait respecter cette procédure.
Tout d'abord, la société verse aux débats une attestation circonstanciée de son responsable national de la sûreté, M. [JZ] [R], qui expose que la procédure à suivre dépend du moment auquel les faux billets sont détectés :
- lors du passage en caisse d'un client, il faut appeler les forces de l'ordre pour un contrôle d'identité et leur remettre les faux billets ;
- lors du comptage des fonds, deux possibilités : soit les faux billets sont remis à la Banque de France pour contrôle (la Banque de France remet alors un document lors de la réception des billets puis, dans un second temps, un document attestant que les billets sont effectivement faux) ; soit les faux billets sont remis aux forces de l'ordre, la remise donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Ce qu'expose M. [R] résulte de l'obligation légale qui découle du premier alinéa de l'article L. 162-2 du code monétaire et financier selon lequel « toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques ».
M. [R] atteste également que, lorsqu'il a interrogé M. [E] sur sa gestion des faux billets, celui-ci lui a indiqué, dans un premier temps, s'être fait remettre les faux billets puis a livré successivement quatre versions différentes à l'issue desquelles il a admis n'avoir jamais remis les faux billets aux forces de l'ordre et ne pas être en mesure de les restituer.
L'employeur produit également les attestations de :
- Mme [O] [T], hôtesse de caisse, qui relate le 9 janvier 2017, avoir remis à M. [E] en semaine 37 du mois de septembre 2016, en présence de sa collègue, Mme [F] [I], et de son chef, M. [ZY] [S], 23 faux billets : 3 de 10 euros, 15 de 20 euros, 4 de 50 euros et 1 de 100 euros ;
- Mme [F] [I], hôtesse de caisse, qui relate le 5 janvier 2017, avoir remis à M. [E] 3 faux billets le 3 janvier 2017 : 2 de 20 euros et 1 de 50 euros ;
- M. [UX] [S] qui confirme, le 16 avril 2018, avoir assisté aux remises à M. [E] en septembre 2016 et janvier 2017.
Ces trois attestations sont suffisamment précises et concordantes pour établir que 26 faux billets ont été remis à M. [E] entre septembre 2016 et janvier 2017.
Or, force est de constater que M. [E] ne produit aucun récépissé de remise des 26 faux billets à la Banque de France ou aux forces de l'ordre.
La circonstance selon laquelle ces faux billets n'auraient pas dû lui être remis est sans incidence dans l'appréciation du bien-fondé du grief dès lors qu'il lui appartenait, le cas échéant, de faire respecter la procédure prévue et à tout le moins, après remise des faux billets, de pouvoir justifier qu'il les avait lui-même remis soit à la Banque de France soit aux forces de l'ordre pour transmission à la Banque de France. Au surplus, les deux notes de service invoquées par M. [E] ne traitent que du cas où l'hôtesse de caisse détecte immédiatement, en présence du client, que les billets remis sont faux. Les notes produites ne traitent pas de l'hypothèse où la détection intervient au stade ultérieur du comptage des fonds à un moment où le client qui a remis les faux billets n'est plus présent.
Enfin, la circonstance selon laquelle la société n'est pas en mesure de justifier de la traçabilité des 26 faux billets résulte précisément de la carence de M. [E] une fois que ces faux billets lui avaient été remis.
De surcroît, la société verse aux débats des éléments, notamment des attestations circonstanciées de M. [C] [WZ] et de M. [UX] [J] ainsi que le dépôt d'une plainte pénale le 18 octobre 2016 de l'établissement Cora de [Localité 2] 2, dont il résulte que, le 15 octobre 2016, l'épouse de M. [E] avait opéré à deux reprises des paiements avec des faux billets, une première fois dans un magasin Auchan à [Localité 8] et une deuxième fois dans le magasin Cora de [Localité 2] 2 où elle était employée.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier grief est caractérisé.
* sur le grief tiré « du comportement gravement fautif » et du « manquement à [ses] obligations contractuelles » (la procédure de coffre d'attente mise en place en cas de vol à main armée)
La société expose qu'elle s'est dotée d'une procédure dite de coffre d'attente destinée à retarder l'accès au grand coffre en cas de vol à main armée. Elle soutient que M. [E] a cependant mis en place une procédure totalement dérogatoire qui a aggravé la vulnérabilité de l'établissement de [Localité 10] et était susceptible de porter atteinte aux biens de cet établissement. Elle soutient que M. [E] a diffusé au PC sécurité et présenté à l'ensemble des cadres du magasin, des hôtesses de caisse et des prestataires de la sécurité extérieure la procédure dite de coffre d'attente en leur précisant que les codes d'accès et les clés du coffre central étaient disponibles dans une enveloppe accessible dans le coffre d'attente alors que les codes d'accès du coffre central ne sont en principe détenus que par les services de caisse (chef de caisse, adjointe caisse et hôtesses du coffre).
Ce à quoi M. [E] réplique que la société était informée de la procédure de coffre d'attente qu'il avait mise en place ; que cette procédure avait été validée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et qu'elle était identique à celle mise en place dans l'établissement de [Localité 6].
Dans son attestation, M. [R] explique que la présence d'un coffre d'attente n'est portée qu'à la connaissance des membres de l'encadrement et de la surveillance et ce coffre comporte exclusivement une petite enveloppe avec des billets :
« (') Après avoir écouté attentivement ses explications sur la gestion des accès aux coffres, je lui ai fait remarquer qu'il donnait libre accès au grand coffre à d'innombrable salariés ce qui est en total contradiction avec les procédures habituelles du groupe et met gravement en danger le personnel de la structure ainsi que le magasin. En effet, la connaissance par un important voir illimité de salariés des codes d'accès du grand coffre est susceptible de faciliter un braquage et de porter atteinte à la sécurité des collaborateurs.
J'étais très étonné de son fonctionnement car nous avions échangé lui et moi à plusieurs reprises sur le contenu précis de la procédure. Il s'est alors énervé, très virulent dans ses propos à mon égard en me disant « je suis un grand professionnel, je mets les choses en place à ma manière même si c'est à l'encontre du fonctionnement CORA. (')
Ce coffre d'attente a pour objectif de désamorcer une situation critique en cas de vol à main armée. A aucun moment, un responsable surveillance autre que Mr [E] n'aurait envisagé et n'a mis dans le coffre d'attente les codes d'accès au grand coffre. Les codes sont connus exclusivement du chef de caisse, adjointe caisse et hôtesses du coffre. Un responsable surveillance ayant une expérience aussi importante que Mr [E] sait évidemment que de tels accès sont susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité de la structure et de nos collaborateurs. Au regard de ses fonctions la mise en place d'une telle procédure par Mr [E] ne serait procéder que d'une négligence fautive. »
La société produit également les attestations de :
- M. [K] [D], manager surveillance dans l'établissement Cora de [Localité 9] aux termes de laquelle celui-ci déclare que « suivant les préconisations de Mr [R], responsable national sûreté, il a été mis en place un coffre d'attente en dehors de la salle des coffres.
Avec pour objectif en cas de VAMA de désamorcer la situation. A savoir, à l'intérieur du coffre d'attente une somme d'argent (billets et pièces pour [Localité 9]).
A l'intérieur du coffre d'attente se trouve uniquement les fonds en cas de VAMA, en aucun cas il ne doit y avoir les clés des coffres ou de la salle des coffres ainsi que les codes d'accès de ceux-ci (sécurité du personnel et du magasin).
Enfin seuls les agents de sécurité CORA, les permanents de direction, les hôtesses coffre, les hôtesses de la caisse contrôle ont connaissance de la mise en place du coffre d'attente.
Seul le chef de caisse, ses adjoints et les hôtesses du coffre détiennent les clés et les codes » ;
- M. [P] [H], manager sécurité dans un établissement Cora à [Localité 7], déclare : « sur la préconisation de M. [R] responsable national sûreté, j'ai mis en place un coffre d'attente. Ce coffre d'attente a pour objectif de désamorcer la situation en cas de VAMA (').
A l'intérieur du coffre d'attente se trouve uniquement une enveloppe avec des fonds, il serait inconcevable d'insérer des codes d'accès au grand coffre car cela mettrait en jeu la sécurité du personnel et du magasin.
Le personnel qui a connaissance de la mise en place du coffre d'attente se limite aux hôtesses du coffre et les responsables caisse ('), les agents de sécurité CORA et les personnels de direction.
Seul le chef caisse et les hôtesses du coffre détiennent les codes d'accès du grand coffre ».
La société verse encore une attestation de Mme [ZK] [L], manager comptable et responsable paie dans l'établissement Cora de [Localité 10], qui déclare :
« (') D'autre part, un autre événement m'avait également choquée. Courant du mois de novembre 2016, Mr [E] a mis une nouvelle procédure en place « En cas d'attaque à mains armées » qui permettait à tous les cadres et agents de sécurité de se rendre à la salle des coffres et d'ouvrir les coffres forts. Il a fait le processus et a expliqué la procédure à tous les cadres, soit une douzaine de personnes, alors que jamais personne d'autre que les hôtesses attitrées au dépouillement des recettes caissières, ne pénétraient dans cette salle.
Il a également expliqué à toute l'équipe que dans le coffre d'attente, situé avant la salle des coffres, se trouvaient toutes les clés de la salle et des coffres ainsi que les codes.
Cette procédure avait également été déposée par Mr [E] au PC sécurité à la vue de tous les agents de sécurité.
J'en ai également fait part au Directeur à ce moment-là ».
Il ressort de l'ensemble de ces attestations que :
- une procédure de coffre d'attente avait été préconisée par le responsable national sûreté ;
- elle était connue des managers surveillance dans les établissements Cora ;
- seul un nombre limité de personnes doit avoir connaissance de l'existence d'un coffre d'attente ;
- seules quelques personnes à raison de leurs fonctions dans l'établissement ont accès au grand coffre et donc aux clés et codes d'accès ;
- le coffre d'attente ne doit comporter qu'une somme d'argent destinée à être remise aux auteurs d'un vol à main armée à l'exclusion des clés et des codes d'accès au grand coffre.
Or, la cour relève que M. [E] ne conteste pas avoir mis en place une procédure dérogeant sur plusieurs points à ce dispositif de protection. A cet égard, la cour relève encore que, par courriels du 29 novembre 2016 dont les destinataires étaient :
* à 18h01 : [G] [U] ; [B] [RY] ; [OM] [MY] ; [ZY] [S] ; [GM] [V] ; [FZ] [Y] ; [W] [PJ] ; [ZK] [L] ; [ZY] [Z] ; [M] [VK] ;
* à 18h40 : « Service Commercial NS2 ; Service Exploitation ; [N] [X] ; [HA] [SL] [A] » ;
M. [E] leur a envoyé la procédure « Coffre d'attente » en pièce jointe en indiquant qu'elle serait opérationnelle à partir du lundi 5 décembre 2016 et qu'« à compter du 05.12.2016, vous devrez la communiquer à l'ensemble des agents du site.
Ce document est strictement confidentiel et ne doit en aucun cas sortir du magasin.
A NE PAS TRANSMETTRE AUX EMPLOYES ».
La société ne précise pas combien de personnes ont été destinataires du courriel, sous couvert des appellations « service commercial » et du « service exploitation » ni la qualité des personnes nommément désignées, et qui ont ainsi eu connaissance de l'existence même d'un coffre d'attente. Par ailleurs, elle n'explicite pas comment comprendre la référence aux « agents du site » par rapport aux « employés ».
Il ressort certes de l'attestation de Mme [L] précédemment exposée que tous les cadres et agents de sécurité soit une douzaine de personnes avaient eu connaissance de l'existence de ce coffre d'attente mais les éléments disponibles ne permettent pas à la cour de vérifier que la diffusion avait effectivement dépassé le cercle des « membres de l'encadrement et de la surveillance » évoqués par M. [R] dans son attestation.
Néanmoins, dans la note élaborée et diffusée par M. [E], il est expressément indiqué que « dans une enveloppe fermée et située dans le coffre d'attente » se trouvent « le code d'accès à la grande salle des coffres » et « le code d'ouverture des coffres et/ou les clés de ceux-ci ». Or, un tel dispositif dérogeant aux préconisations de M. [R] aurait manifestement facilité l'accès au grand coffre lors d'un vol à main armée, ce qui était contraire à l'objectif recherché de faire diversion en tentant de ne remettre aux auteurs d'un tel vol que la somme d'argent se trouvant dans le coffre d'attente.
Enfin, le courriel de M. [E] à M. [ZY] [Z] en date du 26 novembre 2016 dont le salarié se prévaut évoque deux propositions de procédure pour le coffre d'attente mais ne décrit que la proposition n°1 consistant à mettre une somme minimale de 4 000 euros en billets de 10, 20 et 50 euros pour faire du volume dans le coffre d'attente. Le descriptif de cette proposition n'évoque pas la présence dans ce coffre des clés et codes d'accès au grand coffre. En outre, les deux pièces jointes à ce message ne sont pas produites. Par ailleurs, M. [E], qui allègue que M. [Z] n'avait pas seulement été informé mais avait validé la procédure de même que le CHSCT, n'en justifie pas. Enfin, la cour observe que M. [R] a été sollicité pour procéder à un audit des méthodes de M. [E] dès le 4 janvier 2017 après constat de plusieurs anomalies au cours des derniers mois.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [E] a sciemment mis en 'uvre une procédure de coffre d'attente dont il ne pouvait ignorer, de par la nature de ses fonctions de manager surveillance et son expérience, qu'elle ne répondait pas à l'objectif de moindre vulnérabilité de l'établissement en cas de vol à main armée.
Par conséquent, le second grief est caractérisé.
Dès lors, la société a caractérisé des faits imputables à M. [E] constituant une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
Corollairement, le licenciement pour faute grave de M. [E] étant justifié, il sera débouté de ses demandes financières - indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; indemnité légale de licenciement ; indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - fondées sur le licenciement. La décision des premiers juges sera donc confirmée à ces titres.
* sur les dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires
M. [E] soutient que le caractère brutal et vexatoire de son licenciement ressort des accusations graves et virulentes portées à son encontre, des violences exercées par M. [R] à son endroit pour le pousser à la démission et de l'inertie doublée du mépris avec lesquels l'employeur a appréhendé les explications qu'il a fournies en réponse aux griefs.
Ce à quoi la société réplique que la jurisprudence subordonne le caractère vexatoire du licenciement à la réunion de deux conditions : la preuve de circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement et la démonstration d'un préjudice distinct de la simple perte de l'emploi. Elle fait valoir qu'en l'espèce, aucun de ces deux conditions n'est réunie.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [E] à qui incombe la charge de rapporter la preuve du caractère brutal et vexatoire de son licenciement est défaillant à démontrer que les circonstances dans lesquelles les griefs ont été formulés à son encontre revêtent un caractère brutal ou vexatoire et que M. [R] a exercé des violences à son égard pour obtenir sa démission. La circonstance selon laquelle les faits qui lui ont été reprochés par son employeur présentent un caractère de gravité ne suffit pas à rendre le licenciement brutal ou vexatoire.
Partant, M. [E] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et le paiement de son salaire pour la période du 4 au 18 janvier 2017
M. [E] se borne à soutenir qu'il est bien fondé à solliciter l'annulation de sa mise à pied à titre conservatoire et à obtenir le paiement de son salaire sur la période du 4 au 18 janvier 2017 sans présenter de moyen à l'appui de ses demandes.
Ce à quoi la société réplique que la mise à pied à titre conservatoire de M. [E] était justifiée au regard des agissements frauduleux du salarié et des risques graves pour la sécurité de l'établissement.
En l'espèce, la cour ayant jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] était justifié, l'employeur a pu légitimement mettre à pied M. [E] à titre conservatoire sans lui verser de salaire pendant la période du 4 au 18 janvier 2017.
M. [E] sera donc débouté de sa demande en annulation de la mise à pied à titre conservatoire et de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période du 4 au 18 janvier 2017.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par la société
La société soutient que M. [E] a agi dans un intérêt purement spéculatif et dilatoire dès lors qu'il a gravement manqué à ses obligations contractuelles, a saisi la juridiction prud'homale plus de neuf mois après son licenciement sans le moindre élément de preuve établissant qu'il aurait restitué les faux billets. La société fait valoir qu'en osant soutenir que la rupture de son contrat de travail n'était pas légitime, M. [E] a fait preuve d'une mauvaise foi constitutive d'un abus de droit.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le fondement sur lequel les dommages-intérêts peuvent être réclamés est l'article 1240 du code civil.
L'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ne peut résulter de la seule appréciation erronée par une partie du bien fondé de ses demandes. En l'espèce, les dénégations de M. [E] et le délai dans lequel il a saisi le conseil de prud'hommes ne suffisent pas à caractériser l'abus au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] sera condamné aux dépens en appel et la décision des premiers juges sur les dépens sera confirmée.
M. [E] sera condamné à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la décision des premiers juges étant infirmée au titre des frais irrépétibles.
M. [E] sera débouté de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative aux frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] à payer à la société Cora la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [B] [E] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE