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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-22.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.165

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° H 14-22.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mary Flor Vannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mary Flor Vannes, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex, 3°/ à la société [R] , dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [P], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mary Flor Vannnes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mary Flor Vannes, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2014, RG n° 13/08759), que, par un jugement du 20 novembre 2013 (RG n° 2013/003237), la société Mary Flor Vannes (la société MFV) a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 20 mai 2012 ; qu'elle a formé un appel limité à la fixation de cette date ; Attendu que la société MFV fait grief à l'arrêt de fixer la date de cessation de ses paiements au 20 mai 2012 alors, selon, le moyen : 1°/ que le juge doit constater qu'à la date précise à laquelle il fixe l'état de cessation des paiements, le débiteur ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il ne lui suffit pas de constater une trésorerie négative ou des retards de paiement ni de caractériser l'état de cessation des paiements à une date antérieure à celle retenue ; qu'en l'espèce, pour fixer au 20 mai 2012 la date de cessation des paiements, les premiers juges s'étaient bornés à relever que l'URSSAF avait dénoncé une saisie attribution le 11 octobre 2013 et que la société MFV restait devoir des cotisations URSSAF depuis fin 2011 – début 2012 ; que la cour d'appel s'est bornée à apprécier la situation active et passive de la société MFV en fonction des éléments du bilan au 31 décembre 2011 pour en déduire qu'à cette date la cessation des paiements était caractérisée et qu'à la date du 20 mai 2012, date retenue par le premier juge, cette situation ne pouvait s'être améliorée ; qu'en s'abstenant de constater qu'à cette date précise du 20 mai 2012, la société MFV ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°/ que des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2011, seul document chiffré produit aux débats, il ressortait que la société MFV disposait de liquidités à concurrence de 1 740,66 euros et que ses dettes fiscales et sociales s'élevaient à la somme de 120 905,25 euros ; qu'en affirmant que la société disposait d'une trésorerie de 1 555 euros, ce chiffre ne correspondant qu'au poste « charges constatées d'avance » distinct du poste « liquidités », et que ses dettes fiscales et sociales s'élevaient à 184 311 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu le principe en vertu duquel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2011 mentionnaient en actif circulant, outre les créances clients, d'autres créances (TVA déductible, produits à recevoir…) ; qu'en omettant de se prononcer sur ces éléments de l'actif circulant susceptibles de constituer un actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 4°/ que l'état de cessation des paiements n'est pas réductible à l'état déficitaire ; qu'en se bornant, pour fixer la date de cessation des paiements au 20 mai 2012 à relever qu'au cours des exercices 2012 et 2013, l'activité était demeurée déficitaire, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate d'abord qu'indépendamment du montant total des dettes exigibles à moins d'un an au 31 décembre 2011, il existait, à cette dernière date, des dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, qui fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de ces dernières dettes à la somme de 184 311 euros par suite d'une dénaturation, reconnaît lui-même qu'elles s'élevaient au moins à 120 905,25 euros ; que l'arrêt relève ensuite que la société débitrice ne disposait, au même moment, que de 1 555 euros de trésorerie, le moyen, qui invoque également sur ce point une dénaturation, estimant les liquidités à 1 740,66 euros au plus ; que l'arrêt retient enfin qu'en 2012, les dettes fiscales et sociales n'ont pas cessé d'augmenter et que la société n'a bénéficié d'aucun nouvel apport ni concours pour financer son fonds de roulement ; que, dès lors que les erreurs de montants dénoncées par la deuxième branche étaient sans influence et que les créances mentionnées par la troisième ne pouvaient, en l'absence de circonstances exceptionnelles, non invoquées, être prises en considération au titre de l'actif disponible, s'agissant de créances restant à recouvrer, la cour d'appel, par ces constatations et appréciations, a caractérisé un état de cessation des paiements persistant au 20 mai 2012, date au-delà de laquelle la date de cessation des paiements ne pouvait être reportée ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mary Flor Vannes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mary Flor Vannes Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé au 20 mai 2012 la date de cessation des paiements de la société MARY FLOR VANNES ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Pour caractériser l'état de cessation des paiements, il convient de prendre en considération l'intégralité du passif exigible et non simplement les dettes pour le recouvrement desquelles des mesures d'exécution ont été mises en oeuvre. Au 31 décembre 2011, les capitaux propres de la société MARY FLOR VANNES étaient négatifs de 1.234.138 euros compte tenu de l'imputation du déficit d'un montant de 256.546 euros. Les dettes, toutes exigibles à moins d'un an, s'élevaient à 437.270 euros dont des dettes fiscales et sociales de 184.311 euros (contre 93.724 euros à l'issue de l'exercice précédent) et des dettes envers les fournisseurs de 14.692 euros. Pour faire face à ce passif exigible à bref délai et notamment des dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles, la société disposait d'une trésorerie de 1.555 euros outre un compte clients de 56.632 euros disponible pour un montant qui peut au mieux être estimé à la moitié de ce poste au regard des indications contenues dans la déclaration des paiements faisant état de créances clients disponibles à concurrence de 29 % du total. Il s'en infère que la société MARY FLOR était déjà à cette date en état de cessation des paiements. L'exploitation poursuivie au cours de l'exercice suivant s'est à nouveau révélée déficitaire (- 143.0227 euros) portant les capitaux propres à moins 1.377.163 euros tandis que le passif exigible à moins d'un an s'aggravait, les dettes fiscales et sociales augmentant de 292.720 euros et le compte fournisseur croissant de 14.692 euros à 178.859 euros sans que la société ne bénéficie d'apports de capitaux propres ou de concours extérieurs afin d'assurer le financement de son propre fonds de roulement. Il s'ensuit que l‘état de cessation des paiements existant à la fin de l'exercice 2011 n'avait pu disparaître au début de l‘exercice suivant et était toujours caractérisé à la date retenue par le tribunal, soit le 20 mai 2012. Ainsi, les cotisations retraite dues au titre de l'exercice 2012 en principal et majorations de retard pour un montant de 8.510 euros ont donné lieu à une requête en injonction de payer le 23 juillet 2013. Dans une note en délibéré, la société appelante soutient que cette dette avait été réglée le 2 août 2013 par prélèvement d'une somme de 10.074 euros mais rien n'établit que ce versement se rapportait à la dette en cause alors que dans sa (déclaration) de cessation des paiements le dirigeant indiquait devoir à ce créancier une somme échue de 19.970 euros et à échoir de 13.200 euros. Le moratoire accordé par Pôle Emploi aux termes duquel la société MARY FLOR s'engageait à régler sa créance s'élevant à 28.760 euros en quatre échéances mensuelles successives dont la première était exigible le 15 mai 2013, n'a pas reçu de commencement d'exécution ainsi que le révèle la lettre de ce créancier datée du 3 septembre 2013 et la déclaration de cessation des paiements. Cet accord n'était donc plus opposable au créancier dès le mois de mai. Les pièces produites n'établissent pas que l'URSSAF ait consenti un moratoire par lequel elle se serait interdit toute mesure d'exécution en contrepartie de l‘apurement échelonné de sa créance. Les versements remis à l'huissier de justice mandaté par elle, d'un montant et d'une périodicité variables, ne caractérisent pas une telle convention et n'ont pas eu pour effet de réduire la dette, bien au contraire. En effet, si à la date retenue par le tribunal comme date de cessation des paiements, la créance exigible envers l'URSSAF s'élevait à 55.534 euros, elle a ensuite été portée à 121.189 euros au 31 décembre 2012. Les pièces produites démontrent en outre l'existence de rejet des règlements le 24 mai 2013 et l'existence d'une saisie sans dénonciation préalable d'un accord, tous éléments qui contredisent l'existence d'un moratoire opposable à ce créancier. L'argument tenant à l'imputation des acomptes est inopérant dès lors qu'il est établi que, depuis une période antérieure à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, la société était dans l'incapacité de payer à leur date d'exigibilité les cotisations dues à l'URSSAF. Au cours de l'exercice 2013, l'activité est demeurée déficitaire (- 204.388 euros au 19 novembre 2013 et capitaux propres négatifs de 1.581.552 euros) toujours sans apport de capitaux, l'exploitation étant de fait financée par les créanciers impayés. Il est ainsi établi que, contrairement à ce qui soutenu par la société appelante, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, les ressources retirées de l'activité étaient constamment insuffisantes pour faire face à ses charges courantes. En tout état de cause, l'existence des moratoires invoqués qui ne concernaient que moins de la moitié du passif exigible n'était pas de nature à supprimer l'état de cessation des paiements déjà amplement caractérisé au 20 mai 2012 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort des éléments exposés à l'audience et des pièces du dossier, notamment d'une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 octobre 2013, que la SARL MARY FLOR VANNES reste devoir des cotisations URSSAF depuis fin 2011 – début 2012 ; en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements au 20 mai 2012, date comprise dans le délai maximum autorisé par la loi » ; 1°) ALORS principalement QUE le juge doit constater qu'à la date précise à laquelle il fixe l'état de cessation des paiements, le débiteur ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il ne lui suffit pas de constater une trésorerie négative ou des retards de paiement ni de caractériser l'état de cessation des paiements à une date antérieure à celle retenue ; qu'en l'espèce, pour fixer au 20 mai 2012 la date de cessation des paiements, les premiers juges s'étaient bornés à relever que l'URSSAF avait dénoncé une saisie attribution le 11 octobre 2013 et que la société MARY FLOR restait devoir des cotisations URSSAF depuis fin 2011 – début 2012 ; que la Cour d'appel s'est bornée à apprécier la situation active et passive de la société MARY FLOR en fonction des éléments du bilan au 31 décembre 2011 pour en déduire qu'à cette date la cessation des paiements était caractérisée et qu'à la date du 20 mai 2012, date retenue par le premier juge, cette situation ne pouvait s'être améliorée ; qu'en s'abstenant de constater qu'à cette date précise du 20 mai 2012, la société MARY FLOR ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ; 2°) ALORS subsidiairement QUE des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2011, seul document chiffré produit aux débats, il ressortait que la société MARY FLOR disposait de liquidités à hauteur de 1740,66 euros et que ses dettes fiscales et sociales s'élevaient à la somme de 120.905,25 euros ; qu'en affirmant que la société disposait d'une trésorerie de 1.555 euros, ce chiffre ne correspondant qu'au poste « charges constatées d'avance » distinct du poste « liquidités », et que ses dettes fiscales et sociales s'élevaient à 184.311 euros, la Cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu le principe en vertu duquel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2011 mentionnaient en actif circulant, outre les créances clients, d'autres créances (TVA déductible, produits à recevoir …) ; qu'en omettant de se prononcer sur ces éléments de l'actif circulant susceptibles de constituer un actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ; 4°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements n'est pas réductible à l'état déficitaire ; qu'en se bornant, pour fixer la date de cessation des paiements au 20 mai 2012 à relever qu'au cours des exercices 2012 et 2013, l'activité était demeurée déficitaire, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce.

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