Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/3706
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 23/00213 - N°Portalis DBVV-V-B7H-INRQ
Nature affaire :
Demande de remise de documents
Affaire :
[I] [R]
C/
[H] [B], S.E.L.A.R.L. APEX AJ
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. APEX AJ, Maître [P] [C] en qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur [H] [B] exerçant sous l'enseigne CASA VENVOLA.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentés
sur appel de la décision
en date du 26 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE DAX
RG numéro : 22/00030
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [R] a été engagée à compter du 8 juin 2022, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, par M. [H] [B] exerçant sous l'enseigne CASA VENVOLA, en qualité de serveuse, niveau II, échelon A de la convention collective nationale de la restauration rapide (IDCC 1501).
Par courrier du 27 octobre 2022, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 8 novembre 2022, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond et en référé.
Par ordonnance de référé du 26 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dax a :
Condamné M. [H] [B] à payer à Mme [I] [R] :
' 914,24 euros bruts au titre de salaire du mois d'octobre 2022,
' 91,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
10,90 euros nets correspondants au solde des salaires restant dus pour les mois d'août et septembre 2022,
Ordonné à M. [H] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de la présente ordonnance, à remettre à Mme [I] [R] le bulletin de salaire du mois d'octobre 2022,
Débouté Mme [I] [R] de toutes ses autres demandes et prétentions,
Laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
Le 18 janvier 2023, Mme [I] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/213.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 03 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [I] [R] demande à la cour de :
- Infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dax ;
Statuant et jugeant à nouveau,
Ordonner à M. [H] [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, à remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que l'attestation de salaire,
Condamner M. [H] [B] à régler à Mme [I] [R] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation de salaire,
Condamner M. [H] [B] à régler à Mme [I] [R] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner M. [H] [B] à régler à Mme [I] [R] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant au fond, a :
dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat au 27 octobre 2022 est aux torts exclusifs de M. [H] [B] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné M. [H] [B] exerçant sous l'enseigne Casa Venvola, représenté par Me [P] [C] en qualité de mandataire ad'hoc, à verser à Mme [I] [R] :
524,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,45 euros pour les congés payés afférents,
2285,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4324,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre 432,44 euros pour les congés payés afférents,
13 713,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
débouté Mme [I] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et déclaration aux différents organismes, pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et pour le préjudice moral et financier subi, ainsi que de rappel de salaire pour la cotisation de la complémentaire santé indûment prélevée sur ses salaires,
condamné M. [H] [B] exerçant sous l'enseigne Casa Venvola, représenté par Me [P] [C] en qualité de mandataire ad'hoc, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement, à Mme [I] [R], de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [I] [R] de sa demande d'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 7 août 2023, [I] [R] a assigné Me [C], ès qualité de mandataire ad'hoc de [H] [B], nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Dax du 17 mars 2023, afin que ce dernier soit condamné ès qualités au paiement des sommes réclamées à [H] [B].
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 23/2302.
Jonction de cette procédure à la procédure 23/213 a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 29 août 2023.
Ni Maître [C], ni [H] [C] n'ont constitué avocat et conclu pour la présente instance.
Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2023, Mme [R] a fait assigner M. [H] [B] exerçant sous l'enseigne Casa Venvola, ainsi que Me [P] [C] en qualité de mandataire ad' hoc de celui-ci, devant le tribunal de commerce de Dax aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [H] [B] exerçant sous l'enseigne Casa Venvola.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023, jour de l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 poursuit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme [R] qu'il soit ordonné à M. [B] de lui remettre ses documents de fin de contrat à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dax a estimé que « l'appréciation des faits venant à l'appui des prétentions dans le cadre d'une prise d'acte de rupture de travail par Mme [R] (') ne peut relever que du juge saisi au principal. Celle-ci excède donc les pouvoirs de la formation de référé en raison de la contestation sérieuse ressortant des débats (') et de l'absence de trouble manifestement illicite ».
Si cette motivation était fondée lorsque cette décision a été rendue, il appert de relever que, depuis lors, le conseil de prud'hommes a statué au fond, par une décision du 13 juillet 2023 contre laquelle il n'a pas été interjeté appel et qui est donc définitive, pour donner à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée à M. [B] par Mme [R] les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, cette décision n'a pas statué sur la remise des documents de fin de contrat, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner à Me [C], ès qualité de mandataire ad' hoc de [H] [B], de remettre à Mme [R] ses documents de fin de contrat à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que l'attestation de salaire.
En revanche, aucune circonstance ne commande d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Par ailleurs, si cette demande n'a pas été tranchée au fond en l'absence de demande expresse en ce sens, Mme [R] ne verse aucun élément au soutien de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour absence de délivrance de l'attestation de salaire pour justifier d'un quelconque préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [C], ès qualité de mandataire ad'hoc de [H] [B], aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au versement d'une somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel par Mme [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dax en date du 26 décembre 2022 sauf en ce qu'elle a :
débouté Mme [I] [R] de sa demande de communication des documents de fin de contrat,
débouté Mme [I] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE à Me [C], ès qualité de mandataire ad' hoc de [H] [B], de remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi ainsi que l'attestation de salaire ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Me [C], ès qualité de mandataire ad' hoc de [H] [B], aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes en formation de référé;
CONDAMNE Me [C], ès qualité de mandataire ad' hoc de [H] [B], à payer à Mme [I] [R] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de la Présidente, Mme CAUTRES , et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,