Texte intégral
N° RG 22/06747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQ4
Décision du Juge des contentieux de la protection du
TJ de ROANNE
du 29 août 2022
RG : 11-19-000278
[D]
C/
S.A.S. AU FOUR DE [Localité 8]
S.C.I. DABL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANT :
M. [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
LA SOCIETE AU FOUR DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
LA SOCIETE DABL
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société Au Four de [Localité 8] exploite un fonds de commerce de restaurant pizzeria situé [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le 1er mai 2015 dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail commercial par la commune, le 6 mars 2015.
Le bail commercial stipule que le preneur pourra effectuer à ses frais l'installation d'un four à bois avec le 'tubage' y afférent.
Le 19 juin 2018, les locaux ont été vendus par la commune à la société civile immobilière DABL dont la dirigeante de la société Au Four de [Localité 8] est co-associée.
Par lettre en date du 24 juillet 2018, M. [S] [D], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], en face de l'immeuble appartenant à la société DABL, s'est plaint de nuisances causées par la fumée de combustion du four à bois, l'obligeant à rester à l'intérieur de sa maison avec sa famille, sans pouvoir ouvrir une porte ou une fenêtre.
Aucun accord n'a été trouvé entre les parties de nature à résoudre amiablement le litige.
Par procès-verbal en date du 24 mars 2019, le conciliateur de justice, saisi par M. [D] le 10 septembre 2018, a constaté l'échec de la tentative de conciliation.
Par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2019, M. [D] a fait convoquer la société Au Four [Localité 8] et la SCI DABL devant le tribunal d'instance de Roanne pour s'entendre condamner celles-ci à l'arrêt immédiat des nuisances olfactives ayant un impact négatif sur la santé et sur les conditions de vie provenant des fumées de combustion de la cheminée et à la modification de l'installation avec pose d'un extracteur de fumée sous astreinte, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire a ordonné, avant-dire droit, une expertise judiciaire et désigné M. [L] pour y procéder.
Au cours de ses opérations, l'expert a envisagé une seconde visite aux fins de mesurer les particules fines émises pendant le fonctionnement du four à bois quand souffle le vent du Nord, car lors de sa première visite, le four litigieux était à l'arrêt, et il a sollicité une consignation complémentaire de 9 086,86 euros.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a :
- dit n'y avoir lieu à provision complémentaire d'un montant de 9 089,86 euros
- dit que la provision complémentaire sera limitée à la somme de 3 499,26 euros et sera déclarée satisfactoire
- dit que la provision complémentaire sera mise à la charge de la défenderesse, la société Au Four de [Localité 8] et la SCI DABL
- ordonné le versement de la provision complémentaire de 3 499,26 euros par la société Au Four de [Localité 8] et la SCI DABL entre les main de la Régie du tribunal judiciaire de Roanne au profit de l'expert, faute de quoi il pourra être tiré de leur abstention toute conséquence de droit.
La société Au Four de [Localité 8] et la SCI DABL n'ont pas versé la provision complémentaire mise à leur charge et l'expert a déposé son rapport en l'état le 6 janvier 2022.
En suite de ce dépôt, M. [D] a demandé au juge des contentieux de la protection :
- de condamner les deux sociétés à faire cesser sans délai le trouble olfactif causé du fait de leurs fumées nuisibles, sous astreinte
- de condamner les sociétés à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Mme [V] [O], dirigeante de la société Au Four de [Localité 8] et associée de la SCI DABL, est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL de leur fin de non-recevoir
- débouté M. [D] de toutes ses demandes
- débouté Mme [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [D] à payer aux défenderesses la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [S] [D] a interjeté appel de ce jugement, le 10 octobre 2022.
Il demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL et la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O]
- d'infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
statuant à nouveau,
- de condamner les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL à faire cesser sans délai le trouble anormal de voisinage causé à lui et à sa famille du fait des fumées et gaz de combustion générés par la cheminée du four à bois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de justice
- de condamner les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL à réaliser les travaux de réfection nécessaires, à savoir équiper le four à bois d'un épurateur de fumée, à défaut, transformer le four à bois en four à gaz ou encore rehausser la souche du conduit de cheminée de 40 centimètres au dessus du faîtage
- de condamner les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts
- de condamner les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de rejeter les demandes reconventionnelles formées par la société Au Four de [Localité 8]
- de condamner les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que :
- si le jour de la première réunion d'expertise, le 18 janvier 2021, la pizzeria était fermée, l'expert a néanmoins relevé sur la place de l'Eglise des nuisances olfactives provenant d'une autre cheminée qui rejetait des fumées et les a mesurées
- l'expert a constaté un nombre important de défauts sur l'installation du four à bois risquant d'entraîner une impropriété à destination
- le four à bois génère toute la journée des fumées et gaz de combustion qui s'évacuent par le conduit de cheminée situé sur le toit du restaurant
- le restaurateur a indiqué lors de la réunion d'expertise de février 2021 qu'il avait envisagé l'utilisation de bûches compactées pour limiter les très fortes odeurs de fumée mais l'expert a fait observer que ces combustibles étaient prévus pour du chauffage et non pour l'usage alimentaire et en tout état de cause, cela ne permet pas de supprimer les odeurs et la fréquence des fumées
- les fumées poursuivent leur course sur sa propriété en raison de la proximité du restaurant et du vent du nord dominant
- ces fumées créent une gêne dans le quotidien de la famille et portent atteinte à son droit d'avoir une vie paisible sur sa propriété
- pour que le trouble soit qualifié d'anormal, il n'est pas nécessaire de justifier des risques pour la santé
- un constat d'huissier de justice a été dressé démontrant la réalité et l'importance du trouble olfactif à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
- des recherches médicales et des études montrent que les particules fines entraînent des risques pour la santé de ceux qui les respirent (irritations, risque de cancer, risque d'asthme)
- il rapporte la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage contrairement à ce qu'a jugé le premier juge.
La société Au Four de [Localité 8], la société DABL et Mme [V] [O], gérante de la société Au Four de [Localité 8], demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts
statuant à nouveau,
- de condamner M. [D] à payer à Mme [V] [O] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral
- de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
en toute hypothèse,
- de condamner M. [D] à payer à la société Au Four de [Localité 8] et à la société DABL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Au Four de [Localité 8] et la société DABL font valoir que :
- M. [D] doit démontrer la régularité et l'intensité du trouble
- l'expert a fait état d'un risque d'impropriété à destination sans avoir réalisé de vérification sur le four
- le diamètre du tube MODINOX de 180 est conforme aux normes constructeurs
- les fumées ne se produisent que quelques minutes lors de l'allumage et de l'extinction du four pour le service du midi et celui du soir pendant les jours d'ouverture du restaurant et le four ne fonctionne pas 24 heures sur 24
- les mesures effectuées par M. [D] à l'aide d'un appareil ne sont pas fiables et ne permettent pas de démontrer que le seuil réglementaire a été dépassé
- les vents susceptibles d'orienter les fumées de la cheminée sur la maison de M. [D] ne représentent que 10,8 % des vents enregistrés sur une année
- les voisins du restaurant attestent ne subir aucune nuisance et une pétition a été signée par 442 personnes en faveur du maintien du restaurant
- elles ont mis en place des aménagements puisqu'à compter du mois de juin 2020, la société Au Four de [Localité 8] a alimenté le four à pizza de bois compressé en lieu et place des bûches de bois traditionnelles, ce qui entraîne mille fois moins de particules
- M. [D] a coupé un grand sapin en avril 2018 et c'est seulement à partir de cette date qu'il a commencé à se plaindre de nuisances
- il n'est pas démontré de trouble anormal du voisinage.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, Mme [O] affirme qu'elle est profondément affectée par la procédure en cours et l'acharnement de son voisin, que son état de santé s'est fortement dégradé et qu'elle a subi de ce fait un préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
SUR CE :
La disposition du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL n'est pas remise en cause devant la cour et sera confirmée.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
A l'appui de sa demande, M. [D] verse aux débats les documents suivants qu'il a soumis à l'expert judiciaire :
- des relevés de particules fines (PM 2.5 et PM 10) établis par ses soins à l'aide d'un appareil de mesure AIRMATRIX acquis sur la recommandation d'Atmo France (Fédération des associations de surveillance de la qualité de l'air) de mars à juin 2019 (à diverses heures de la journée : 56 mesures sur 14 jours en mars, 109 mesures sur 14 jours en avril, 142 mesures sur 16 jours en mai, 27 mesures sur 7 jours en juin) faisant apparaître par exemple que le mercredi 10 avril 2019, le restaurant est fermé, les particules sont comprises entre 0 et 11 sur une période de 12 heures, le jeudi 11 avril, les particules sont comprises entre 23 et 237 sur une période de 13 heures, le vendredi 12 avril entre 26 et 292 sur une période de 14 heures
- des photographies de la cheminée d'extraction du four à bois litigieux prises en avril, mai et juin 2019 : on voit par exemple de la fumée noire sortant de la cheminée le 4 avril (jeudi) à 11 heures 26, le 5 avril (vendredi) à 7 heures 14, le 11 avril (jeudi) à 7 heures 18, le 28 avril (samedi) à 7 heures 27, le 6 mai (lundi) à 7 heures 42, le 7 mai (mardi) à 7 heures 42, le 19 mai (dimanche) à 17 heures 14, le 21 mai (mardi) à 7 heures 38, le 23 mai (jeudi) à 18 heures 14, le 27 mai (lundi) à 7 heures 23, le 13 juin à 7 heures 21, le 17 juin à 8 heures 02, le 21 juin à 7 heures 30, le 21 juin à 17 heures.
En page 6 de son rapport déposé en l'état, l'expert estime que ces mesures de particules fines réalisées dans différentes situations permettent d'indiquer des tendances de pollution, mais non de déterminer si le seuil réglementaire a été dépassé, précisant qu'il est lui-même équipé d'un appareil BQ 20, dont il indique qu'il a une sensibilité de mesure plus importante que l'appareil de M. [D].
M. [D] a consulté le centre de lutte contre le cancer [4] à [Localité 5] afin qu'il donne son avis sur les mesures ainsi effectuées.
Le rapport établi le 28 avril 2023 constate que les concentrations relevées sur la période du 14 mars 2019 au 28 juin 2019 dépassent très fréquemment les 50 microgrammes par mètre cube, avec une soixantaine de temps de mesure dépassant les 100 microgrammes par mètre cube dont de nombreux points de mesure au-delà de 150 microgrammes par mètre cube.
L'auteur du rapport conclut que :
- si l'interprétation des pics mesurés nécessite une certaine prudence, les concentrations mesurées, coïncidant pour les plus faibles avec les jours de fermeture du restaurant, montrent facilement lors des jours de fonctionnement du four une variation de l'ordre de 50 microgrammes par mètre cube à 100 microgrammes par mètre cube (voire 200 microgrammes par mètre cube si l'on considère les pics de mesures)
- les mesures dépassent largement les limites en vigueur en France et en Europe pour la qualité de l'air, ces valeurs limites étant 25 microgrammes par mètre cube pour les PM 2.5 et 40 microgrammes par mètre cube pour les PM 10, à ne pas dépasser en moyenne annuelle, et 50 microgrammes par mètre cube pour les PM 10 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an
- les émissions issues de la combustion de bois constituent une source importante de rejets de particules (dont les PM 10 et PM 2.5) classées cancérogènes certains par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer).
Il résulte par ailleurs d'un constat d'huissier de justice dressé à la demande de M. [D] le 28 juin 2019 que :
- face à l'habitation de M. [D] se trouve une pizzeria équipée d'un four à bois dont la fumée est évacuée par une cheminée sur la toiture, visible depuis la voie publique et depuis l'habitation
- à travers la fenêtre de la chambre à l'étage, l'huissier peut voir la cheminée du restaurant qui dégage de la fumée, en ouvrant une fenêtre, il sent immédiatement une odeur de fumée de bois, à 17 heures 24 minutes, dans des conditions météorologiques ensoleillées, mais avec du vent, la fumée se dirige vers la propriété de M. [D], l'huissier distingue également un halo de fumée qui se forme sur la propriété jouxtant la pizzeria, à 17 heures 31 minutes, le vent est dirigé droit sur la fenêtre, l'huissier constate l'odeur de fumée qui semble être de combustion de bois et relève la présence d'un nuage de fumée qui se dirige vers le jardin de M. [D].
Les photographies prises par l'huissier montrent de la fumée noire sortant de la cheminée du four à bois et un nuage de fumée flottant autour de la maison de M. [D].
L'huissier déclare qu'il sent une odeur de bois dans la salle de séjour, que, sortant dans le jardin par la baie vitrée, il sent que l'odeur de fumée y est plus forte, qu'à 17 heures 53 minutes, l'odeur de fumée est bien présente dans le jardin, qu'à 17 heures 55, la cheminée de la pizzeria fume toujours et la fumée se dirige dans la direction où il se trouve, qu'au fond du jardin, dans la partie la plus éloignée de la cheminée de la pizzeria, il sent l'odeur de fumée.
Ces constatations sont corroborées par d'autres photographies montrant de la fumée noire sortant de la cheminée prises en avril, mai et juillet 2023 par M. [D], ainsi que par les témoignages versés aux débats.
Mme [E] et Mme [A] dont les enfants sont gardés par la compagne de M. [D], assistante maternelle, attestent le 16 juillet 2019 que, tôt le matin ou dans la journée, il y a une forte odeur de fumée provenant du restaurant voisin, qu'il est difficile pour Mme [K] d'aérer son domicile correctement sans faire entrer à l'intérieur les odeurs de fumée et qu'elle ne peut faire sortir les enfants dans le jardin.
M. [Y], beau-fils de M. [D], atteste que le 24 mars 2019 et les 26 et 27 mai 2019, des nuages de fumée désagréables et irritants en provenance du restaurant voisin les ont contraints à regagner l'intérieur de la maison, que le matin, une forte odeur de combustion est entrée dans la pièce dès l'ouverture des volets vers 7 heures 30.
Il atteste le 22 avril 2023 que, lors de ses multiples passages dans la résidence familiale, il constate des odeurs désagréables provenant des émanations de cheminée du restaurant le Four [Localité 8], que lors de sa dernière visite, de fortes odeurs étaient présentes à son arrivée à 10 heures et ont duré jusqu'à 14 heures, qu'ils n'ont pas pu manger dehors, que ces fumées inhalées sur plusieurs heures ont provoqué des maux de tête et des irritations.
Mme [J] et Mme [U], amies de la famille, attestent le 6 mai et le 22 avril 2019, la première qu'elle a été dérangée lors d'un séjour chez la famille [D] par la fumée noire s'échappant de la cheminée du restaurant se situant à proximité de la maison et l'odeur insupportable comme toxique et que le matin, quand elle ouvrait la fenêtre face au restaurant, la fumée noire entrait dans la pièce, la seconde qu'étant assise sur un banc dans le jardin à côté de la porte d'entrée, elle a senti toute l'après-midi une odeur nauséabonde venant de la cheminée du restaurant à côté, fumée et odeurs qui se sont accentuées à 17 heures 10 et les ont obligés à rentrer.
Mme [J] confirme dans une nouvelle attestation datée du 1er mai 2023 que les nuisances existent encore à ce jour, que les odeurs sortant de la cheminée du restaurant voisin sont insupportables et l'empêchent de rester dehors.
Mme [F], tante de Mme [D] atteste le 17 juillet 2023 que pendant son séjour chez M. et Mme [D], du 5 au 17 juillet 2023, elle a constaté les nuisances quotidiennes sur plusieurs heures liées au rejet de fumées du restaurant voisin, celles-ci et les odeurs qui s'en dégagent étant particulièrement invasives et nécessitant la fermeture de toutes les ouvertures de la maison.
M. [Z] certifie que lors de ses passages chez son voisin, M. [D], il a constaté des odeurs très désagréables en provenance du restaurant le Four et qu'il arrive quelquefois que ces fumées se dispersent aussi vers son habitation.
L'expert judiciaire n'a pu effectuer de constatations personnelles sur l'existence des fumées et des odeurs lors de sa visite sur les lieux du 16 février 2021, puisque la gérante du restaurant lui a déclaré que le restaurant était fermé depuis l'arrêté du 27 octobre 2020 en raison du Covid 19, que le four n'a pas été allumé, fût-ce pour les besoins de l'expertise, et que, la consignation complémentaire mise à la charge de la SCI DABL et de la société Au Four de [Localité 8] n'ayant pas été versée, l'expert n'a pas effectué de seconde visite.
Sur ce point, l'expert a énoncé dans son rapport une évidence : 'il faut une mise en route du four, des conditions météorologiques particulières et une occupation de la maison par la famille [D] pour effectuer les constatations.'
L'expert a néanmoins effectué des mesures de particules fines dans le jardin et sur les rebords des fenêtres de la maison de M. [D], alors qu'il n'y avait pas de fumée et pas d'odeur, puisque le four à pizza ne fonctionnait pas.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise déposé en l'état que :
- le bâtiment du restaurant et la maison de M. [D] suivent une orientation commune nord-nord-ouest et sud-sud-est
- un four à pizza à deux bouches d'entrée de la marque Four Grand Mère a été mis en oeuvre dans le fond du restaurant (dans la cuisine) et un nouveau conduit de fumée a été installé depuis la cuisine jusqu'à la toiture de 7 mètres de longueur, approximativement
- le four à pizza est considéré comme un foyer de type ouvert, la documentation technique impose un diamètre intérieur minimum de 200 mm pour une cheminée foyer ouvert, or, le conduit existant est de 180 mm intérieur, la mise en oeuvre du conduit ne respecte pas les préconisations du constructeur du conduit
- il apparaît que l'installation de fumisterie du four à pizza ne respecte pas les règles de l'art, le nombre de coudes à 90° apparaît important sur le parcours des gaz de combustion entre la bouche n° 1 et de cheminée, le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de deux coudes à 90° et ces coudes ne doivent pas être à angle vif, aucune note de dimensionnement du conduit selon les normes EN 13384-1 n'a été versée aux débats
- le conduit du four à pizza aboutit sur le pan de toiture orienté ouest-sud-ouest
- il est constaté la présence anormale d'une collerette au débouché du conduit sur la souche et une réduction au passage des gaz de combustion, ce qui freine le tirage
- le conduit doit être placé à 40 centimètres du faîtage, ce qui n'est pas le cas
- l'étude des vents dans la zone de [Localité 7] et de [Localité 8] permet d'indiquer que le vent dominant provient essentiellement du nord, 'ce qui laisse indiquer que la propriété de M. [D] est susceptible de supporter les fumées issues de la cheminée du Four de [Localité 8]'.
L'expert conclut son rapport ainsi qu'il suit :
- un nombre important de défauts sur l'installation risque d'entraîner impropriété à destination.
- il existe une suspicion réelle concernant un défaut de conception de l'installation de fumisterie
- compte-tenu de la présence d'un vent du Nord dominant, d'une installation de fumisterie qui ne respecte pas les règles de l'art, il existe une forte probabilité que les fumées issues du Four [Localité 8] poursuivent leur course vers la propriété de M. [D].
Ces éléments pris dans leur ensemble établissent la réalité d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage causé à la propriété de M. [D] par l'évacuation journalière, sauf le mardi après-midi et le mercredi, jours de fermeture du restaurant, des fumées du four à bois exploité par la société Au Four de [Localité 8] dans l'immeuble appartenant à la SCI DABL.
Le trouble est d'autant plus important que, non seulement, il empêche les occupants de la maison située dans une petite commune rurale de disposer paisiblement et à toute heure de leur jardin et d'ouvrir quand ils le souhaitent les fenêtres de leur habitation, mais encore il nuit à leur santé et à celle des enfants gardés à domicile par la compagne de M. [D].
Les pièces apportées par la SCI DABL et la société Au Four de [Localité 8], notamment les témoignages de trois voisins dont il n'est pas démontré que l'habitation se situerait dans l'axe d'évacuation des fumées de la cheminée litigieuse, selon lesquels le restaurant ne dégage aucune fumée ni odeur et n'occasionne aucune nuisance olfactive ou sonore, ne constituent pas la preuve de l'absence de trouble anormal de voisinage.
A supposer que, contrairement à ce qu'indique l'expert dans son rapport, l'installation du four à bois soit conforme à la réglementation et aux règles de l'art, les sociétés produisant une attestation rédigée le 5 décembre 2019 par M. [N] [M] (entreprise générale du bâtiment-fours à bois) qui certifie avoir 'installé dans le règlement de la bonne marche le conduit de fumée qui ne se trouve dans aucune zone de suppression', le respect d'une disposition légale ou conventionnelle n'exclut pas l'existence d'un trouble du voisinage.
L'expert a du reste relevé dans son rapport que l'associé de la société civile immobilière avait effectué des consultations en 2019 pour une solution d'épuration des fumées et il apparaît qu'il n'y a pas été donné suite, en raison du coût important d'une telle installation.
La SCI DABL et la société Au Four de [Localité 8], qui n'ont pas versé la consignation complémentaire judiciairement ordonnée, d'une part se sont exposés à ce qu'il soit tiré toute conséquence de leur abstention ou de leur refus de consigner, en application de l'article 271 du code de procédure civile, d'autre part se sont privés de toute possibilité d'investigation complémentaire destinée par exemple à vérifier que l'utilisation d'un bois compressé en lieu et place de bûches traditionnelles était de nature à permettre la diminution de la fréquence des fumées et des mauvaises odeurs et à étudier de manière contradictoire les mesures à prendre pour supprimer le trouble.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [D] et d'ordonner à la SCI DABL et à la société Au Four de [Localité 8] d'exécuter les travaux permettant de supprimer la venue des fumées et des odeurs sur la propriété de M. [D], en équipant le four à bois d'un épurateur de fumée, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une durée de six mois.
La présence de fumées et de mauvaises odeurs se répandant dans la propriété de M. [D] depuis au moins l'année 2018, date de la première réclamation, entraîne des restrictions de jouissance du bien immobilier et des risques pour la santé de ses occupants.
Le rapport du centre [4] du 28 avril 2023 mentionne à cet égard qu'on peut affirmer le caractère nocif de la situation d'exposition, qu'on ne peut exclure un effet sur la santé pour la famille mais également pour les enfants en bas âge, particulièrement vulnérables aux expositions, et que le caractère perceptible de l'exposition et l'inquiétude quant à l'effet sur la santé de l'exposition quotidienne depuis plusieurs années conduisent à une altération de la qualité de vie et de la santé psychologique de la famille.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum les sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage.
La demande reconventionnelle de Mme [V] [O], en sa qualité de dirigeante de la société Au Four de [Localité 8] doit être rejetée, en l'absence de preuve d'une faute qu'aurait commise M. [D] à son encontre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux sociétés DABL et Au Four de [Localité 8].
Il convient de condamner in solidum les sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] aux dépens de première instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Au Four de [Localité 8] et DABL et la demande reconventionnelle de Mme [O]
Statuant à nouveau,
CONDAMNE les sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] à exécuter les travaux permettant de supprimer la venue des fumées et des odeurs sur la propriété de M. [D], en équipant le four à bois situé dans la cuisine du restaurant d'un épurateur de fumée, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant une durée de six mois
CONDAMNE in solidum les sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] à payer à M. [S] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum les sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] aux dépens de première instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel
REJETTE les demandes des sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les sociétés DABL et Au Four de [Localité 8] à payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE