Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/04755
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04755
Date de décision :
5 mars 2026
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3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04755 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05681
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me CHAHINE avocat pour Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [H], embauché en tant qu'équipier de vente par la société [1] depuis le 3 décembre 2018, a été victime le 14 février 2019 d'un accident dans les circonstances suivantes : 'la victime mettait les oeufs en rayon en hauteur sur l'escabeau. Il a basculé et il est tombé' . Le certificat médical initial établi le 14 février 2019 par le docteur [Q] [L], praticien hospitalier contractuel, faisait état d' ' entorse cervicale bénigne. discopathie L4 L5'. Par décision du 1er mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 14 février 2019, précisant que 'cependant, après examen du dossier, le docteur [Z] [F], médecin conseil, estime que les lésions présentes sur le certificat médical initial sont imputables à l'accident du travail, à l'exclusion de la discopathie'.
M. [R] [H] a bénéficié d' arrêts de travail au titre de son accident du travail du 14 février 2019 jusqu'au 13 septembre 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé au 13 septembre 2019, sans séquelle indemnisable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 février 2019.
Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2019 reçue au greffe le 29 juillet 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de refus de la commission de recours amiable, lui demandant à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident, et à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail délivrés à M. [H] à la suite de son accident du 14 février 2019, et d'ordonner à titre infiniment subsidiaire une expertise médicale.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de la SAS [1]
- déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de l'Hérault ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [R] [H] le 14 février 2019
- déclaré opposables à la SAS [1] les arrêts de travail s'y rapportant jusqu'au 14 janvier 2020
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la SAS [1] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2022, reçue au greffe le 16 septembre 2022, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025.
Suivant ses conclusions d'appelante déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
- de déclarer inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [H], au titre de son accident du travail du 14 février 2019, au-delà du 14 mai 2019 ;
À titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail déclaré par M. [R] [H] le 14 février 2019 et les soins et arrêts de travail qui lui sont postérieurs et ainsi :
* désigner un médecin expert,
* convoquer les parties, et les entendre en leurs observations.
Suivant ses conclusions déposées en date du 1er décembre 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- déclarer opposable à l'employeur, la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [R] [H] le 14 février 2016
- rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'employeur, cette dernière n'ayant pas pour mission de pallier l'absence de production de preuve par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile
- condamner l'employeur, la société [1], à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'employeur, la société [1], aux entiers dépens
- débouter la société [1] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident du 14 février 2019 au titre de la législation professionnelle et la demande subsidiaire d'expertise médicale :
La société [1] demande à titre principal à la cour de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] au delà du 14 mai 2019. Elle fait valoir que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, ne s'applique que si la caisse justifie d'une continuité de soins et de symptômes depuis l'accident. Elle rappelle que seuls les arrêts de travail et soins directement en lien avec l'accident du travail peuvent être pris en charge au titre de la législations sur les risques professionnels. Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [N] [K], a pris connaissance de l'ensemble des certificats médicaux de M. [H] et a rendu un rapport, où il conclut que ' du fait de l'accident du travail dont il fut victime le 14 février 2019, M. [R] [H], 46 ans, a présenté une activation traumatique d'un état antérieur rachidien dégénératif diffus avec des discopathies étagées ainsi qu'une entorse cervicale bénigne. Le traitement mis en oeuvre a été essentiellement médical et symptomatique compte tenu de l'existence d'un état antérieur à type de discopathies étagées C5-C6, C6-C7, T11-T12 et L4-L5 qui ont abouti à la fin des indemnités journalières servies au titre professionnel à une prise en charge de l'incapacité de travail au titre de l'assurance maladie pour une durée indéterminée. Cette substitution au cours d'un arrêt de travail continu d'indemnités journalières maladie à des indemnités journalières servies à titre professionnel atteste de la révélation antérieure à l'accident du travail du 14 février 2019 de la pathologie à l'origine du service des indemnités journalières servies, tous risques confondus. En outre, l'examen attentif des constatations détaillées faites par les prescripteurs qui ont délivré des prolongations de repos au delà du 22 février 2019 atteste de la stabilité de l'état clinique de la victime. Les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, et notamment celui édicté par la CNAMTS avis pris de la Haute Autorité de Santé, indiquent que les activations traumatiques des états antérieurs dégénératifs vertébraux étagés avec discopathies associées évoluent vers la consolidation médico-légale dans un délai d'un à trois mois au maximum chez les travailleurs de force. En conséquence la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [R] [H] a été victime le 14 février 2019 sera fixée au plus tard le 14 mai 2019 tous éléments connus pris en compte chez une victime ayant pu bénéficier d'un examen tomodensitométrique prescrit le 7 mars 2019. Les soins et arrêts de travail délivrés au delà du 14 mai 2019 sont en rapport exclusif avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur pathologique vertébral dégénératif de la victime en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 14 février 2019'. La société [1] ajoute que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, toutes les lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail du 14 février 2019 et que les lésions ' hernies discales C5-C6" ont fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM de l'Hérault. Enfin, elle demande à titre subsidiaire, au vu des éléments médicaux qu'elle apporte, la mise en oeuvre d'une expertise médicale, afin que l'expert se prononce sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 14 février 2019.
La CPAM de l'Hérault soutient en réponse qu'elle justifie d'une stricte continuité des soins et arrêts renouvelés au profit de M. [H] avec l'accident du travail dont il a été victime le 14 février 2019 , en produisant l'ensemble des prescriptions de soins correspondantes, qui mentionnent toutes une cause afférente au traumatisme cervical initialement constaté imputable à l'accident du travail. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts de travail délivrés au delà du 14 mai 2019 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur vertébral dégénératif étagé de M. [H] ou d'une cause totalement étrangère au travail. Elle affirme enfin que la société [1] ne produit aucun nouvel élément d'ordre médical ou administratif pour détruire la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [H], se fondant comme en première instance sur le rapport médical établi par son médecin conseil le docteur [K], qui n'a pas examiné le patient et ne s'appuie sur aucun élément médical objectif.
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ( civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le certificat médical initial du 14 février 2019 mentionnait une 'entorse cervicale bénigne ' et une 'discopathie L4 L5". La CPAM de l'Hérault, par sa décision du 1er mars 2019, a expressément pris en charge l'entorse cervicale bénigne à l'exclusion de la discopathie L4-L5. La lésion retenue au titre de l'accident du travail du 14 février 2019est donc uniquement l'entorse cervicale. Par ailleurs, la CPAM produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux et prescriptions d'arrêts de travail établis depuis l'accident du 14 février 2019 jusqu'à la consolidation au 13 septembre 2019. Tous ces documents médicaux mentionnent des 'cervicalgies', en rapport avec l'entorse cervicale bénigne mentionnée dans le certificat médical initial et d'une continuité temporalle sans interruption des arrêts de travail. Le rapport médical établi par le docteur [K] et versé aux débats par la société [1] conclut que les arrêts de travail postérieurs au 14 mai 2019 résulteraient de l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur pathologique vertébral dégénératif en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail. Toutefois, le docteur [K] n'a pas effectué d'examen clinique de M. [R] [H], son rapport reposant exclusivement sur l'analyse documentaire du dossier médical de M. [H]. En outre, le rapport du docteur [K] fait état d'un 'état antérieur rachidien dégénératif diffus avec des discopathies étagées' incluant notamment des discopathies C5-C6, C6-C7, T11-T12 et L4-L5. Or, ces pathologies dégénératives ne figurent pas dans le certificat médical initial et n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance au titre de l'accident du travail, la CPAM de l'Hérault ayant précisément exclu la discopathie L4-L5 de la prise en charge. Le rapport du docteur [K] se borne à évoquer une 'activation traumatique' de ces états antérieurs, ce qui constitue précisément un lien avec l'accident du travail et non une évolution totalement indépendante. En effet, l'activation traumatique d'un état antérieur reste indemnisable au titre de la législation professionnelle. Les référentiels CNAMTS/HAS invoqués par le docteur [K] concernent des durées moyennes de consolidation et ne constituent pas des normes impératives. Enfin, le rapport mentionne une 'stabilité de l'état clinique' de M. [H] après le 22 février 2019, mais cette affirmation n'est étayée par aucun élément médical objectif et contredit les certificats médicaux des praticiens ayant effectivement examiné M. [R] [H], lesquels justifient la poursuite des arrêts de travail.
La société [1] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les arrêts de travail contestés résulteraient soit d'une cause totalement étrangère au travail, soit de l'évolution pour son propre compte d'un état pathologique antérieur sans aucune intervention de l'accident du travail. Le rapport du docteur [K], établi sans examen clinique de la victime et reposant sur des affirmations non étayées par des éléments médicaux objectifs, ne constitue pas une preuve suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à M. [R] [H] au titre de son accident du travail du 14 février 2019 jusqu'à sa date de consolidation du 13 septembre 2019.
S'agissant de la demande subsidiaire d'expertise médicale de la société [1], celle ci, qui a déjà produit devant les premiers juges le rapport médical du docteur [K], ne fait état devant la cour d'aucun élément nouveau ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire naître un doute sérieux sur la réalité du lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits. Il convient dès lors de la rejeter.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Hérault les frais exposées pour sa défense en cause d'appel. La SAS [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement n° RG 19/05681 rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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