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Cour de cassation, 26 février 1991. 88-16.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.609

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., En présence de : La société DIAC, Diffusion industrielle et automobile par le crédit, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), représentée par son président à Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Joseph X... a assigné la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance automobile, pour obtenir l'indemnisation des dommages causés à sa propre voiture dans un accident de la circulation ; que l'assureur a fait valoir que le conducteur du véhicule était, au moment de l'accident, sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a opposé, en conséquence, la clause de l'article 15 de la police, selon laquelle, en pareille circonstance, "l'assuré est déchu du bénéfice de la garantie C", relative aux dommages causés au véhicule assuré, sauf s'il est prouvé que le sinistre est sans relation avec cet état alcoolique ; Attendu que M. Joseph X... et la société DIAC, qui s'associe au moyen, font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 avril 1988) d'avoir rejeté la demande alors, selon le moyen, d'une part, que la disposition légale selon laquelle est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, est de portée générale et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 211-6 et R. 211-10, alinéa 2, du Code des assurances et alors, d'autre part, qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil puisqu'il résulte de ses constatations que le sinistre a été causé par un véhicule qui circulait en sens inverse et sur sa gauche ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève exactement que l'article L. 211-6 du Code des assurances, aux termes duquel est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du même code ; qu'il en déduit à bon droit que la clause litigieuse, relative à la garantie facultative des dommages causés au véhicule assuré, est licite ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, même en admettant que le conducteur du véhicule accidenté ait été contraint d'éviter une voiture venant en sens inverse, il n'était pas démontré, pour autant, que son état alcoolique ait été sans relation avec le sinistre ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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