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Tribunal Administratif de La Réunion, 24 novembre 2022. 2100062

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2100062

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa réclamation préalable du 20 septembre 2020 portant sur l'attribution de l'indemnité de sujétion REP+ ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de La Réunion de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité de sujétion REP+ à compter de la rentrée scolaire de 2015, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion informe le tribunal que Mme A percevra les indemnités qui lui sont dues dans les meilleurs délais et conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme A déclare maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT

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