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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-44.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.220

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit de compétence (Dijon, 23 juin 2008), que M. X..., administrateur de la société Technique électronique disques dépannage (la société TEDD) depuis le 27 novembre 2003, a été engagé postérieurement à cette date, en qualité de cadre de vente, par la société puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 17 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit mal fondé son contredit et confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, quand la détermination de cette indemnité relevait de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article L. 225-44 du code de commerce ; Mais attendu que selon l'article L. 225-44 du code de commerce, un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autres rémunérations que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du même code ; Qu'il résulte de ces dispositions impératives que le contrat de travail consenti à M. X... était nul de sorte que la juridiction prud'homale ne pouvait se prononcer sur ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondé le contredit formé par Monsieur Eric X... et confirmé le jugement par lequel le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.225-44 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 et de l'article L.225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L. 225-46, L.225-47 et L.225-53 ; que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que toute décision contraire est nulle ; qu'il en résulte que le contrat de travail, postérieur à sa nomination aux fonctions d'administrateur, dont se prévaut Eric X... est nul de nullité absolue ; que la demande de rappel de salaire présentée au Conseil de prud'hommes se heurte aux dispositions légales susvisées ; qu'aucune indemnité ne saurait être due du chef d'un licenciement qui a mis fin à une situation illicite ; qu'en conséquence, le jugement par lequel le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes d'Eric X... doit être confirmé. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Eric X... a été nommé administrateur de la société TEDD au cours de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2003 ; que l'assemblée générale du 16 décembre 2004 décide de renouveler les mandats d'administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans ; que Monsieur Eric X... a été directeur général avec effet du 2 mai 2005 alors qu'il était déjà administrateur ; qu'il résulte de l'article L.225-22 du Code du commerce issu de la loi de 1966 une interdiction absolue pour un administrateur en fonction de se faire consentir un contrat de travail par la société dans laquelle il détient son mandat, concomitamment ou postérieurement à sa nomination ; que la société TEDD soulève l'incompétence du Conseil de prud'hommes ; que la partie qui soulève cette exception doit en motiver les raisons et faire connaître la juridiction au profit de laquelle elle demande le renvoi ; que la société TEDD demande que l'affaire soit portée devant le Tribunal de commerce de LYON ; que le Conseil fera droit à cette exception d'incompétence et renverra l'affaire devant le Tribunal de commerce de LYON. ALORS QU'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en jugeant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige, quand la détermination de cette indemnité relevait de sa compétence, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.511-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1411-1 du Code du travail, ensemble l'article L.225-44 du Code de commerce.

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