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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-16.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.478

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christelle X., née Y., 2°/ Mme Marguerite Y., agissant en sa qualité d'administratrice légale de sa fille, Mme Christelle Y. épouse X., demeurant toutes deux 89, boulevard de la Madeleine, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Philippe, Rolland, René X., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X. et de Mme Y., de Me Jacoupy, avocat de M. X., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1995), que M. X. ayant demandé le divorce, le juge aux affaires matrimoniales a dit que l'autorité parentale sur les deux enfants du couple serait exercée conjointement et leur résidence fixée chez Mme Marguerite Y., mère de l'épouse; que M. X. a demandé que sa fille A. ait sa résidence chez lui; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que le seul critère à prendre en considération est l'intérêt de l'enfant; que le juge a le pouvoir et le devoir de s'interroger sur les aptitudes respectives de chacun des parents à l'effet de fixer la résidence des enfants; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à relever les éléments défavorables à la mère et à la grand-mère et a procédé par une simple affirmation sans examiner quelles étaient les qualités et garanties que présentait le père pour recueillir l'enfant; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 256 et 287 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le père, domicilié chez ses propres parents où les enfants ont une chambre, peut, si nécessaire, disposer d'un logement autonome dans la même maison, qu'il travaille mais que son emploi lui laisse le temps de s'occuper de ses enfants et qu'enfin A. peut avec son père vivre de façon autonome alors qu'avec sa mère et sa grand-mère elle ne peut avoir d'épanouissement personnel ; qu'ayant souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant était que sa résidence soit fixée chez son père, la cour d'appel a légalement justifié cette décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X. et Mme Y. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X.; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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