Cour de cassation, 22 février 1995. 91-45.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.369
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la Fondation Rothschild, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Brissier, Ransac, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1991) que par jugement du 29 novembre 1990 le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant sur renvoi après cassation, a constaté que Mme X... dans le litige qui l'oppose à la fondation Rothschild, réclamait la somme de 13 251,43 francs à titre d'intérêts moratoires sur toutes les sommes qu'elle avait demandées dans la procédure initiale, a relevé que la cassation intervenue était limitée aux demandes pour heures de nuit, et en réparation du manque à gagner pendant la maladie, et, estimant que la demande d'intérêts moratoires ne pouvait s'appliquer qu'aux sommes concernant ces seuls chefs si elles étaient dues, a déclaré irrecevable la prétention relative aux intérêts moratoires depuis cinq ans, tout en réservant ceux liés aux sommes relatives aux points restant en litige du fait de la cassation ;
qu'il a renvoyé l'affaire pour le surplus à une autre audience du bureau de jugement ;
que Mme X... a formé contredit à cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X..., qui avait été régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée devant la cour d'appel ;
que les moyens du pourvoi, qui n'ont pas été soutenus devant la cour d'appel sont nouveaux et que mélangés de fait et de droit ils sont par suite irrecevables ;
Sur le quatrième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la fondation Rothschild une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'application de cet article n'est pas soumise à la condition de l'exercice d'un recours abusif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Fondation Rothschild, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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