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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.915

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de fait ou de droit d'office sans avoir invité au préalable, les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... s'est vue attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie un secours aux fins d'assurer le règlement des frais financiers consécutifs au décès de sa mère ; Que cette allocation ayant été versée par erreur sur le compte de son concubin M. Y..., a fait l'objet d'une action en répétition de l'indu de l'organisme social, lequel avait régularisé la situation vis-à-vis de son assurée ; Que le jugement attaqué a déclaré l'action de la caisse prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que ce moyen ait été invoqué et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Valenciennes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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