Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-20.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.146
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Henriette X..., épouse Y...,
28/ M. Jean, Henri Y...,
demeurant ensemble à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
18/ la société à responsabilité limitée Clain construction, dont le siège est à Vivonne (Vienne), ...,
28/ M. Jean-Claude Z..., demeurant à Vivonne (Vienne), route de Marcay,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la réduction de dimension des lucarnes ne constituait en aucune façon un désordre et résultait d'un échange de vues entre les époux Y... et l'architecte sur les croquis présentés par les maîtres de l'ouvrage, d'autre part, qu'aucun désordre n'était constaté quant aux enduits en élévation, l'expert s'étant borné à indiquer, à cet égard, en termes dubitatifs qu'il était seulement probable que l'ensemble des enduits aient été traités de même façon que ceux des soubassements ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Clain construction et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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