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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-41.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.141

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Pâtisserie Angelique, ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 6 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée des salaires et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la rémunération de la salariée, dans la mesure où celle-ci n'a jamais fourni de justificatifs des ventes réalisées et de rapport établi par le chef de rayon du magasin attestant des quantités de marchandises vendues et des horaires effectués, ne pouvait être supérieure au SMIC qu'il consent d'ailleurs à payer, et alors, d'autre part, qu'il n'a jamais fait bénéficier la salariée d'un contrat de travail définitif, cette dernière ayant été embauchée par le chef des ventes pendant six jours ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Pâtisserie Angélique, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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