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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-19.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.560

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre Y..., demeurant à La Ferme La Motte Favier, Coullons (Loiret), 2 ) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 ) de la société anonyme Cheminées Philippe, dont le siège social est avenue du Président Kennedy à Béthune (Pas-de-Calais) et l'agence ... à Fleury-Les-Aubrais (Loiret), 2 ) de la société anonyme compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ... (9e), 3 ) de M. Claude Z..., demeurant ..., Saint-Jean-de-Braye (Loiret), 4 ) de Mme X... Borde, épouse Z..., demeurant ..., Saint-Jean-de-Braye (Loiret), 5 ) de la société anonyme nationale Suisse France, dont le siège est ... (9e), 6 ) de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y... et de la MAAF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cheminées Philippe et de la société La Zurich, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Z... et de la société nationale Suisse France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juillet 1991), que la société Cheminées Philippe, chargée par les époux Z... de la fourniture et de la pose d'une cheminée à foyer ouvert dans leur maison d'habitation, a confié la pose de cette cheminée à M. Y... ; qu'un incendie, causé par cette installation, ayant détruit presque entièrement leur maison, les époux Z... et leur assureur, la Société nationale Suisse France, ont assigné la société Cheminées Philippe et ses assureurs, la compagnie La Zurich et la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), en réparation de leur préjudice ; que la société Cheminées Philippe etla compagnie La Zurich ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; Attendu que M. Y... et la MAAF font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Cheminées Philippe et ses assureurs des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Z..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'existence d'un contrat de sous-traitance suppose celle d'un contrat d'entreprise ; qu'en qualifiant la convention Dix-Cheminées Philippe de contrat de sous-traitance tout en relevant que la société Cheminées Philippe n'était que le fournisseur et vendeur de la cheminée "insert", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) que le statut juridique d'artisan indépendant et la perception d'une rémunération forfaitaire ne peuvent suffire à caractériser un contrat de sous-traitance ni à exclure l'existence d'un lien de préposition ; que ce lien est notamment caractérisé lorsque le préposé occasionnel agit sur les ordres et instructions de son commettant sans avoir de lien de droit avec le client, lequel adresse ses éventuelles réclamations au commettant, et qu'il est rémunéré forfaitairement pour ses interventions ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de sous-traitance, sans rechercher l'existence d'un travail spécifique de M. Y... comportant un assemblage particulier des pièces de la cheminée ni mettre en lumière la liberté et l'indépendance de celui-ci dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Cheminées Philippe, chargée par les époux Z... de la fourniture et de la réalisation de la cheminée litigieuse, en avait confié la pose à M. Y..., qui, en sa qualité d'artisan indépendant, avait été chargé de ce travail déterminé, pour un prix forfaitaire préalablement convenu, et en l'absence d'un lien de subordination avec la société Cheminées Philippe, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un contrat de sous-traitance, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... et la MAAF font grief à l'arrêt de les condamner, alors, selon le moyen, "1 ) que la faute de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant exonère celui-ci de son obligation de résultat ; que l'entrepreneur principal est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis de son sous-traitant auquel il confie la pose d'un produit présentant des dangers spécifiques dans un pavillon à ossature de bois ; qu'en considérant que la société Cheminées Philippe avait satisfait à son obligation de renseignement par la seule fourniture d'instructions générales figurant à son catalogue et d'une notice de montage, alors que l'insert présente des dangers certains, accrus par la nature particulière du site où il devait être implanté, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que le sous-traitant s'exonère de son obligation de résultat en démontrant que le dommage est dû à une faute de conception de l'entrepreneur principal ; qu'en omettant de répondre aux conclusions signifiées le 19 novembre 1991 par lesquelles le sous-traitant démontrait que l'incendie avait été provoqué par l'impossibilité de raccorder les conduits supérieur et inférieur à raison d'un décalage dû à un doublage Siporex imposé par l'entrepreneur au sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Cheminées Philippe avait donné au sous-traitant spécialisé les informations nécessaires pour procéder à l'installation de la cheminée, les consignes de montage et les précautions à prendre figurant dans le catalogue de la société, et retenu que M. Y... avait commis une grossière faute d'exécution à l'origine exclusive de l'incendie dans la réalisation, contraire aux documents techniques unifiés (DTU), du raccordement des conduits du toit avec ceux de la cheminée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la MAAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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