Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1015
N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 septembre 2023 à 14h25
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 à 16H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [C]
né le 19 Octobre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/09/2023 à 09 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de K. MOKHTARI pour la mise à disposition, avons entendu :
[Z] [C]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [C], né le 19 octobre 1996 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, pourvu d'un passeport valide en cours de transit vers le centre de rétention de [Localité 1] mais dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 22 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de l'Eure, notifié le jour même.
Le 12 septembre 2023, après une mesure de garde à vue pour offre ou cession illicite de produits stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Var notifié le jour même à 17h05.
Sur requête de M. [Z] [C], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 13 septembre 2023 à 10h59 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 13 septembre 2023 à 12h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 14 septembre 2023 à 16h42.
M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour l15 septembre 2023 à 9h15.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté ou d'assignation à résidence, il soutient :
in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour détournement de procédure en maintenant irrégulièrement la mesure de garde à vue, pour prise de décision de placement en rétention avant l'expiration de la mesure de garde à vue,
l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour défaut de pièce utile, en l'espèce le formulaire relatif à l'état de vulnérabilité,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une motivation insuffisante pour défaut d'examen réel et sérieux de son état de vulnérabilité et erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation et de ses attaches sur le territoire français.
À l'audience, Maître SAIHI a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [Z] [C], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué participer à la vie de sa faille même s'il devait parfois aller chercher du travail sur la région parisienne. Il nie les faits de trafic de stupéfiants reprochés et indique avoir de la famille en Italie auprès de laquelle il pourrait se rendre pour régulariser, avec sa compagne et leur fille, sa situation administrative. Il demande à pouvoir rejoindre celles-ci.
Le préfet du Var, est absent à l'audience et n'a pas fait parvenir d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, M. [C] a été placé en garde à vue avec placement rétroactif au moment de son interpellation, à compter du 11 septembre 2023 à 17h20.
Les enquêteurs ont pu constater qu'il était inscrit au FPR pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement en date du 22 juin 2023 et qu'il l'avait été pour une précédente mesure d'éloignement en date du 20 septembre 2021.
La mesure de garde à vue a été levée le lendemain à 17h05, après que la préfecture ait indiqué qu'elle entendait poursuivre l'exécution de la dernière mesure d'éloignement et fait parvenir les documents à notifier à M. [C] dont l'arrêté de placement en rétention administrative, ce qui a été fait à 17h05. L'intéressé ait été entendu deux fois, le 11 septembre de 19h à 19h10 et le 12 septembre de 8h45 à 10h45.
Il en résulte que la garde à vue a été décidée et prolongée pour des motifs prévus par la loi. Elle a également été maintenue pour des motifs prévus par la loi jusqu'à 17h05 puisque le 6èment de l'article 62-2 précité prévoit comme objectif 'garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit', ce qui, s'agissant d'une infraction à la législation sur les étrangers reprochée à M. [C], peut tout à fait être constitué par l'attente des éventuelles décisions d'éloignement et de placement en rétention administrative que la préfecture pourrait être amenée à prendre, lesquelles ont vocation à faire cesser ledit délit.
Le maintien de la garde à vue dans ces conditions ne constitue pas un détournement de la loi.
Par ailleurs, la mesure de placement en rétention admistrative a été notifiée concomitamment à la mainlevée de la mesure de garde à vue, ce qui ne constitue donc pas une irrégularité au sens des dispositions de l'article L 746-1 du CESEDA. M. [C] ne démontre au demeurant aucun grief relativement à cette notification concommitante.
Les moyens seront donc rejetés et la procedure antérieure reconnue régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
M. [C] avance que la requête de la préfecture n'est pas recevable en ce qu'il n'est pas joint un formulaire d'évaluation de son état de vulnérabilité.
Cependant, si, en application de l'article L 741-4 du CESEDA, l'administration doit prendre en compte la potentielle vulnérabilité de l'étranger, la loi n'a prévu aucune forme particulière à cette prise en compte. Dès, le « formulaire de vulnérabilité » mentionné par l'intéressé ne peut être analysé comme une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
La requête de la préfecture est jugée recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [C] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte la stabilité de sa vie sur le territoire national et ses attaches, en l'espèce sa compagne depuis 2019 et sa fille de trois ans.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [C] n'a montré aucune volonté de déférer volontairement à la décision d'éloignement le concernant, ayant déjà refusé de déférer à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il a été placé en rétention administrative à la sortie d'une garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire national, que sa situation ne démontre aucune vulnérabilité ou aucun handicap et qu'il n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine ayant une compagne et un enfant sur le territoire national mais sans pouvoir en justifier comme de son adresse.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
M. [C] produit un grand nombre de justificatifs à l'audience attestantde la stabilité de sa présence sur le territoire, de son suivi par l'Aide sociale à l'Enfance, du fait qu'il vit bien avec sa compagne et sa fille à [Localité 3] et qu'il dispose d'un emploi. Cependant, l'administration n'en disposait pas au moment de la prise de l'arrêté querellé, dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir estimé la situation personnelle de M. [C] non justifiée et d'avoir choisi de le placer en rétention administrative compte tenu de ce qu'elle estimait possible un risque de fuite et de non-exécution de la mesure.
L'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Compte tenu de l'existence d'un passeport valide pour M. [C], la préfecture du Var a saisi directement le pôle éloignement et produit au dossier une demande de routing concernant l'intéressé pour un premier départ au 20 septembre 2023.
Dans le court délai séparant le placement de M. [C] en rétention administrative du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.
Cependant, compte tenu des justificatifs apportés en nombre à l'audience par M. [C] et son conseil, attestant de sa résidence pérenne à [Localité 3], de ses attaches sur le territoire français, notamment sa fille de 3 ans, de son emploi, de la stabilité de sa situation en France depuis son entrée sur le territoire il y a 10 ans et sa prise en charge par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance, il n'apparaît pas que la mesure de rétention administrative soit le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement celle-ci en l'absence de toute autre élément d'inquiétude.
Certes, M. [C] a déjà été condamné par une juridiction répressive. Il n'a pas déféré à ses deux précédentes mesures d'éloignement. Il a été placé en rétention administrative à l'issue d'une garde à vue pour trafic de stupéfiants, néanmoins, il a paru être conscient de la gravité de sa situation sur le plan administratif, de la nécessité pour lui de quitter la France, éventuellement avec sa famille, dans les meilleurs délais dans l'optique d'essayer de régulariser sa situation dans un autre pays de l'Union Européenne. Il comprend les enjeux de sa situation et les risques qu'il prendrait en continuant à se maintenir irrégulièrement sur le territoire national. Il dispose de réelles garanties de représentation. Rien ne permet d'affirmer à ce stade qu'il ne se pliera pas volontairement à la dernière décision d'éloignement prise à son encontre, ceci étant dans son intérêt.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative n'apparait pas justifiée et elle sera levée. M. [Z] [C] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 14 septembre 2023 à 16h42,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Z] [C],
Rappelons à M. [Z] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [Z] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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