Texte intégral
N° RG 21/03243 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3LR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03827
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. RAPIDO
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n°302 279 229
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN postulant assistée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Madame [W] [K] épouse [C]
née le 15 novembre 1961 à [Localité 12] (93)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [E] [C]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 11] (62)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
Maître [D] [O] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SARL BRUNO FABRE
[Adresse 4]
[Localité 8]/FRANCE
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 22/09/2021
S.A.R.L. BRUNO FABRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 22/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 30 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant facture établie le 10 juillet 2008, M. [E] [C] et Mme [W] [K] épouse [C] ont acquis auprès de la SAS PHL Horizon un camping-car de marque Itineo fabriqué par la SAS Rapido pour un prix de 53 613 euros partiellement financé au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Viaxel.
Des travaux de réparation du véhicule ont été effectués par la SAS PHL Horizon, la SAS Rapido et la SARL Bruno Fabre.
Par ordonnance de référé du 12 février 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rouen à la demande de M. et Mme [C], une mesure d'expertise a été ordonnée, qui a été confiée à M. [Y], lequel a suspendu les opérations au mois de juillet 2016 en raison d'un rapprochement envisagé entre les parties.
Une ordonnance désignant un nouvel expert a été rendue le 8 juin 2017 à la suite de l'échec des pourparlers et M. [H] a déposé son rapport le 11 octobre 2018.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. et Mme [C] contre la SAS Rapido et la SAS PHL Horizon fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
- dit que la SAS Rapido avait commis une faute contractuelle courant septembre 2010 à l'égard de M. et Mme [C] en ne réparant pas le véhicule qui lui avait été confié par ces derniers ;
- condamné la SAS Rapido à payer à M. et Mme [C] solidairement les sommes suivantes :
- 38 613 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte matérielle de leur véhicule ;
- 20 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte matérielle résultant des intérêts payés par eux ;
- 4 613,60 euros de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour la vérification d'étanchéité du véhicule, les réparations liées aux infiltrations et le coût du contrôle technique ;
- 27 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Rapido à verser à la SAS PHL Horizon la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la SAS Rapido aux dépens, y compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais des deux référés expertise et accordé un droit de recouvrement direct à la SELARL Legloahec-Legigan et à la SCP Boniface Dakin & associés.
Par déclaration du 9 août 2021, la SAS Rapido a relevé appel de cette décision, en intimant M. [C], la SARL Bruno Fabre, Me [O] en sa qualité de liquidateur de la SARL Bruno Fabre et la SAS PHL Horizon.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Rapido à l'égard de la SAS PHL Horizon, dit que l'instance se poursuivait entre la SAS Rapido, M. [C] et Me [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Bruno Fabre et condamné la SAS Rapido aux dépens de l'incident et à verser à la SAS PHL Horizon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Rouen statuant sur déféré, a confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 avril 2022 et condamné la société Rapido aux dépens de l'instance sur déféré et à verser à la société PHL Horizon et à M. [C] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la SAS Rapido a interjeté appel du jugement du 13 juillet 2021 à l'encontre de Mme [W] [K] divorcée [C].
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du 3 janvier 2023.
Par ordonnance du 2 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée à son encontre et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Me [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bruno Fabre, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 mars 2023, la SAS Rapido demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en garantie des vices cachés ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ;
Subsidiairement, si la cour retenait sa responsabilité,
- débouter les époux [C] de leur demande de remboursement du prix de vente ;
- réduire le montant des sommes allouées au titre du préjudice matériel ;
- réduire dans d'importantes proportions le préjudice de jouissance ;
- débouter les époux [C] de leur demande de préjudice moral et à tout le moins le réduire dans d'importantes proportions ;
- débouter les époux [C] de leur demande de remboursement de frais ;
- débouter les époux [C] de leur demande de remboursement des frais bancaires ;
- en cas de faute contractuelle retenue à son encontre, condamner le garage Bruno Fabre à la garantir des condamnations prononcées ;
- ordonner la restitution du véhicule à son profit ;
- condamner M. et Mme [C] ou 'qui mieux le devra' à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2023, M. [C] et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Rapido avait commis une faute contractuelle courant septembre 2010 en ne réparant pas le véhicule qui lui était confié ;
- l'infirmer en ce qu'il a considéré que la SARL Bruno Fabre n'avait commis aucune faute contractuelle ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Bruno Fabre pour sa faute contractuelle consistant à ne pas avoir réparé le véhicule qui lui était confié ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Rapido au paiement de la somme de 38 613 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte matérielle du véhicule, de la somme de 20 000 euros au titre de la perte matérielle résultant des intérêts payés, de la somme de 4 613,60 euros au titre des frais exposés, de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant les frais des deux expertises judiciaires ;
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Rapido à leur régler la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Rapido à leur régler la somme de 92 565 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral ;
- condamner la société Rapido au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Bruno Fabre ;
Statuant à nouveau,
- fixer leur créance à la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
- 38 613 euros au titre de la perte matérielle du véhicule,
- 20 000 euros au titre de la perte des intérêts,
- 4 613,60 euros au titre des frais exposés,
- 92 565 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- les dépens y compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais des deux référés expertise,
- 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- les dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a invité la société Rapido à justifier de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Bruno Fabre, et, à défaut, de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de la demande de garantie formée à l'encontre de la SARL Bruno Fabre.
La société Rapido n'a pas adressé à la cour la justification de la déclaration de sa créance et n'a fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. et Mme [C] contre la SAS Rapido sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Rapido
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'elle avait commis une faute en ne réparant pas le véhicule qui lui avait été confié au mois de septembre 2010 alors que, lors de cette intervention, elle a traité le problème d'étanchéité, que les contrôles effectués en décembre 2010 et septembre 2011 n'ont pas mentionné l'existence d'infiltrations, qu'un nouveau sinistre est survenu au mois de juin 2012 à la suite d'un orage de grêle, que le contrôle d'étanchéité effectué au mois de juillet 2012 n'a pas révélé de désordres, que le garage Fabre est intervenu au mois d'octobre 2012 et que la présence d'infiltrations a été révélée postérieurement à cette intervention. Elle soutient qu'il incombe à celui qui invoque la responsabilité contractuelle de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur de démontrer que le dommage a son origine dans la prestation effectuée et qu'il n'existe en l'espèce aucun lien entre son intervention et les désordres invoqués.
En réplique, les intimés font principalement valoir que la société Rapido a pris en charge le véhicule au mois d'août 2010 pour une reprise totale des défauts affectant le véhicule et que ces travaux se sont avérés insuffisants puisque de nouvelles infiltrations sont apparues au mois de novembre 2010 puis en 2012, que l'expertise a établi que les infiltrations avaient pour origine un défaut de conception de la cellule du camping-car et que la responsabilité de la société Rapido est engagée pour ne pas y avoir remédié. Ils soutiennent que la faute du garagiste est présumée et que celui-ci a failli à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu dès lors que les réparations effectuées n'ont pas permis de remédier aux désordres.
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ 1ère, 11 mai 2022 n°20 19 732).
Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste lors de la survenance de nouveaux désordres de rapporter la preuve que les défectuosités étaient déjà existantes au jour de l'intervention du garagiste.
Les acquéreurs ne sont pas fondés à invoquer l'obligation de résultat pesant sur le garagiste dès lors que cette responsabilité peut être écartée même si le résultat n'a pas été atteint, par la preuve que ce dernier n'a pas commis de faute.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que la société Rapido a été informée dès le 8 septembre 2008 de l'existence d'infiltrations sur le véhicule, qu'une expertise amiable a été réalisée par le cabinet [G] le 2 juillet 2010 en présence notamment du responsable technique de la société Rapido qui a mis en évidence la nécessité de procéder à un contrôle d'étanchéité et qui a conduit les parties à convenir de la reprise du véhicule en usine pour remise en état.
Il résulte des fiches d'intervention produites que le service après-vente de la société Rapido a effectué des réparations le 20 septembre 2010, lesquelles portaient notamment sur l'étanchéité de différents éléments du véhicule.
A la suite des infiltrations survenues le 12 juillet 2012 après un orage de grêle, une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le cabinet [G] le 7 août 2014, qui a notamment conclu que les infiltrations constatées étaient antérieures au sinistre grêle
Le rapport d'expertise judiciaire établit que le véhicule est affecté de deux infiltrations d'eau distinctes, l'une en partie supérieure au-dessus de la baie avant droite entre le pavillon et le panneau latéral droit et l'autre en partie inférieure, qui provient d'un défaut d'étanchéité entre la platine de fixation du rétroviseur et le panneau latéral droit ayant entraîné au fil du temps le pourrissement de la structure bois en partie avant du panneau latéral et la corrosion par l'intérieur du panneau latéral en aluminium allant jusqu'à la perforation qui s'est déclarée par l'apparition de cloques sous la peinture.
L'expert conclut que les infiltrations ont pour origine un manque de rigidité de la cellule du camping-car qui a conduit les éléments composant la cellule à se trouver décalés les uns par rapport aux autres et provoqué un décollement des joints d'étanchéité. Il explique notamment que le poids de la face avant du camping-car a exercé une contrainte sur les panneaux latéraux qui se sont déformés en partie avant au même titre que leur support et ce, jusqu'à la cassure de ces derniers, ce qui a provoqué des fuites au niveau de la jonction des pavillons et du support du rétroviseur droit. Il souligne que les campagnes de rappel du constructeur, pour la mise en place d'équerre de renfort dans la soute arrière ainsi que les platines de liaison placées au niveau des supports avant n'ont pas permis de résoudre le manque de rigidité de la structure.
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les dommages constatés trouvent leur origine dans la fabrication du camping-car, notamment dans sa partie avant, avec un manque de liaison solide entre la face avant de la cellule et le châssis du porteur, que le véhicule était impropre à son utilisation dès sa mise en circulation et que la responsabilité du constructeur est engagée.
Il est ainsi établi que les désordres affectant l'étanchéité du véhicule existaient à la date de l'intervention de la société Rapido au mois de juillet 2010 et que l'origine de ces désordres était connue d'elle, les pièces versées aux débats établissant que les camping-cars mis en circulation en 2008, dont celui acquis par M. [C] et Mme [K], ont fait l'objet en 2009 d'une campagne de rappel destinée précisément à remédier au défaut de rigidité de la structure du véhicule.
Les réparations effectuées au mois de juillet 2010 n'ont pas permis de mettre fin aux infiltrations et la persistance des désordres est imputable à la défaillance de la société Rapido qui n'a su ni proposer les solutions adéquates pour mettre un terme aux infiltrations ni y remédier alors que le camping-car lui avait été confié afin notamment que soit résolu le problème d'étanchéité à l'origine des infiltrations constatées depuis son acquisition et qu'elle connaissait l'origine des désordres.
La société Rapido, dont il est établi qu'elle était informée du défaut structurel affectant la cellule du camping-car, échoue à démontrer qu'elle n'a commis aucune faute lorsqu'elle a effectué des réparations sur le véhicule au mois de juillet 2010, de nouvelles infiltrations étant survenues dès le mois de juillet 2012.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant dit que la société Rapido avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors que les réparations effectuées dans le cadre du service après-vente n'ont pas permis de remédier aux désordres.
Sur l'indemnisation des préjudices subis
Le premier juge a alloué à M. [C] et Mme [K] la somme de 38 613 euros en réparation du préjudice résultant de la perte matérielle du véhicule, la somme de 20000 euros au titre des intérêts acquittés auprès du prêteur, la somme de 4 613,60 euros au titre des frais inutilement exposés, la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur le préjudice résultant de la perte matérielle du véhicule
L'appelante fait valoir que les acquéreurs ne sont pas fondés à solliciter le remboursement du prix d'achat du véhicule qu'ils ont utilisé pendant cinq ans et avec lequel ils ont parcouru plus de 30 000 kilomètres.
Les intimés concluent à la confirmation des dispositions du jugement déféré à ce titre en exposant notamment que le camping-car est impropre à sa destination.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a évalué le préjudice matériel subi par les acquéreurs à la somme de 38 613 euros correspondant non pas au remboursement du prix d'achat du véhicule mais à l'indemnisation de la perte matérielle du véhicule acquis pour un prix de 53 613, utilisé pendant cinq ans et désormais inutilisable.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice résultant des intérêts payés par les acquéreurs
L'appelante soutient que le montant réclamé à ce titre n'est pas justifié par les pièces produites, que l'indemnisation de la perte matérielle du véhicule constitue déjà un remboursement du prix d'achat du véhicule et qu'en tout état de cause, il y a lieu de tenir compte de la période d'utilisation du véhicule.
Les intimés font valoir qu'ils ont réglé des intérêts d'un montant de 23 472,80 euros au titre du crédit contracté pour l'achat du camping-car et qu'ils sont fondés à en demander le remboursement au titre du préjudice matériel subi à hauteur de la somme de 20 000 euros retenue à ce titre par le premier juge.
Il n'existe cependant aucun lien de causalité entre le manquement de la société Rapido à ses obligations contractuelles et les intérêts réglés par M. [C] et Mme [K] à l'établissement de crédit dans le cadre du prêt affecté à l'acquisition du camping-car.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. [C] et Mme [K] déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur le préjudice résultant des frais de réparation exposés
L'appelante soutient que les frais des réparations effectuées auprès du garage Fabre, les frais de contrôle de l'étanchéité du véhicule et les frais de contrôle technique sont liés à l'utilisation du véhicule et ne sauraient être mis à sa charge.
Les intimés font valoir qu'ils sont fondés à obtenir le remboursement de l'ensemble des frais exposés.
Cependant les frais exposés à l'occasion des contrôles d'étanchéité obligatoires de même que les frais de contrôle technique exposés en 2012 constituent des frais inhérents à l'utilisation du véhicule de sorte que les acquéreurs ne justifient à ce titre d'aucun préjudice en lien avec la faute de la société Rapido et doivent être déboutés de leur demande de remboursement des frais d'entretien et de contrôle du véhicule.
Ils ne sont pas davantage fondés à solliciter le remboursement des réparations effectuées par le garage Bruno Fabre, lequel est intervenu pour effectuer des travaux de carrosserie à la suite de l'orage de grêle survenu en 2012, ces travaux étant étrangers au manquement de la société Rapido à ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. [C] et Mme [K] déboutés de leur demande de remboursement des frais exposés sur le véhicule.
Sur le préjudice de jouissance subi
La société Rapido demande à la cour de ramener l'indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions en faisant valoir que la base de calcul retenue par l'expert est exagérée et n'est justifiée par aucun élément objectif et qu'en tout état de cause, le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé que depuis 2014, date de l'immobilisation du véhicule, et jusqu'en 2021, date de l'exécution du jugement.
Les intimés réclament la somme de 92 565 euros à ce titre en exposant notamment que le véhicule a été immobilisé entre le 30 août 2010 et le 15 octobre 2010 puis à compter du 26 juin 2014 et que le préjudice de jouissance doit être évalué à hauteur d'un trimestre par an, soit 90 jours par an.
Le préjudice de jouissance subi par M. [C] et Mme [K] privés de l'usage du véhicule destiné à une utilisation de loisir sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros par an dès lors que l'expert a évalué l'utilisation du camping-car à 90 jours par an et qu'il a constaté que la distance moyenne parcourue était de 5 500 kilomètres par an.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé dans son montant et le préjudice subi à ce titre sera réparé par l'allocation de la somme de 10 500 euros (7 ans x 1 500 euros) correspondant à la durée du préjudice subi entre 2014, date de l'immobilisation du véhicule, et 2021, date du règlement des causes du jugement de première instance.
Sur le préjudice moral subi
La société Rapido fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'échec des négociations menées entre les acquéreurs et la société PHL Horizon, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice moral et, subsidiairement, que la somme de 1 000 euros sera déclarée satisfactoire.
Les intimés soulignent qu'ils ont fait face à de nombreuses pannes sur le camping-car puis à une immobilisation prolongée depuis 2014 et que le protocole élaboré en 2016 n'a pas été signé par la société PHL Horizon qui est revenue sur ses engagements.
Si le premier juge a retenu à juste titre l'existence d'un préjudice moral caractérisé par l'ensemble des tracas occasionnés aux acquéreurs par le défaut de réparation de leur véhicule, ceux-ci ne versent aux débats aucun élément probant de nature à justifier une indemnisation d'un montant supérieur à la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point et la société Rapido condamnée à payer à M. [C] et à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Bruno Fabre
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [C] et Mme [K] de leur demande formée à l'encontre de la SARL Bruno Fabre dès lors que cette dernière s'est vu confier le véhicule en vue de réparer les dégâts occasionnés par la grêle, que son intervention s'est limitée à la reprise de la carrosserie et non à la recherche et à la réparation de la cause des infiltrations et que dès lors aucun manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle n'est caractérisé.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [C] et Mme [K] de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande de restitution du véhicule
Si la société Rapido sollicite la restitution du véhicule, elle n'invoque aucun fondement juridique au soutien de cette prétention.
Dès lors que la vente n'a été ni annulée ni résolue, le véhicule acquis par M. [C] et Mme [K] demeure leur propriété et il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution à la société Rapido.
La demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Si, dans les motifs de ses conclusions, la société Rapido forme une demande de condamnation de M. [C] et Mme [K] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de la détérioration du véhicule en raison de son immobilisation à l'extérieur, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune prétention à ce titre de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la société Bruno Fabre à garantie
La société Rapido sollicite la condamnation de la SARL Bruno Fabre à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il est établi que, par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Bruno Fabre et a désigné Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de l'article L. 622-21-1° du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En l'espèce, la demande de condamnation formée par la société Rapido doit être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées et toute demande de fixation de la créance au passif est également irrecevable faute pour le créancier poursuivant de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La société Rapido devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [C] et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné la SAS Rapido à verser à M. [C] et Mme [K] la somme de 20 000 euros au titre de la perte matérielle résultant des intérêts, la somme de 4613,60 euros au titre des frais exposés sur le véhicule, la somme de 27 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [C] et à Mme [W] [K] de leur demande de remboursement des intérêts versés ;
Condamne la SAS Rapido à verser à M. [E] [C] et à Mme [W] [K] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
Condamne la SAS Rapido à verser à M. [E] [C] et à Mme [W] [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [E] [C] et à Mme [W] [K] de leur demande de remboursement des frais de contrôle et de réparation exposés ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS Rapido tendant à voir condamner la SARL Bruno Fabre à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la SAS Rapido de sa demande de restitution du véhicule ;
Condamne la SAS Rapido à payer à M. [E] [C] et à Mme [W] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Rapido de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente