Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA6S
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE VIAXEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Mme [Z] [P] NEE [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Annie-Claude PRIOU GADALA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 19 mai 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne VIAXEL, a consenti à M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 39.875,76€, remboursable sur 67 mois au taux débiteur annuel fixe de 5,1% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,22%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte du 11 avril 2024, assigné M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal :Condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 31.452,04€ outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 17 octobre 2023,Condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] à lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 100€ par jour de retard,Dire et juger que le produit de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] viendra s’imputer sur la dette restant due par les défendeurs,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et en conséquence :Condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 31.452,04€ outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 17 octobre 2023,Condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] à lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 100€ par jour de retard,Dire et juger que le produit de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] viendra s’imputer sur la dette restant due par les défendeurs,
En tout état de cause :Condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
1° Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 mai 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action du CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec très peu de justificatifs permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche. En effet, seuls les documents d’identité des emprunteurs, outre une fiche de paie de M. [V] [L] du mois de mars 2021 et l’avis d’imposition de Mme [Z] [P] établi en 2020 sur les revenus de 2021 sont produits, de sorte que le créancier n'a pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels. Il s'agira en l'occurrence d'une déchéance totale étant donné que la fiche de dialogue comportait très peu de renseignements utiles et que les éléments de vérification de la solvabilité sont largement insuffisants, outre le fait qu’ils ne sont pas contemporains à la conclusion du prêt.
Eu égard à ces éléments, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le CA CONSUMER FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par les co-emprunteurs, en vertu duquel il apparait qu’à compter de mai 2023, M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 19 mai 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
Le CA CONSUMER FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 janvier 2023 (Pli avisé non réclamé), de sorte que M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil, à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25.222,35€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] à lui restituer le véhicule objet du crédit affecté.
Toutefois, aucun fondement légal ne permet de faire droit à une telle demande. En effet, la vente du véhicule fait l’objet d’une relation contractuelle entre M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] et la SAS Advance Orgeval (groupe Volkswagen), distincte de celle qui existe entre le CA CONSUMER FINANCE et les défendeurs. Ainsi, si le contrat de crédit contient bien une clause de réserve de propriété, pour autant celle-ci doit être réputée non écrite comme abusive, dans la mesure où, d’une part, il n’est pas contesté que le vendeur a effectivement bénéficié du prix de vente et, d’autre part, les conditions contractuelles de cette opération ne sont pas produites.
Par conséquent, la demande du CA CONSUMER FINANCE tendant à obtenir la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande du CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 mai 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL et M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre d’éléments suffisants et contemporains à la conclusion du contrat ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL la somme de 25.222,35€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL de restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte ;
CONDAMNE M. [V] [P] et Mme [Z] [P] née [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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