Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-86.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.227

Date de décision :

28 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, l'a condamné, pour violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, à 360 jours-amende de 20 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'art attaqué ne mentionne pas qu'un greffier était présent à l'audience des débats du 27 septembre 1996 ; "alors qu'un greffier doit assister à l'audience des débats et que la décision doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; qu'en énonçant que l'arrêt avait été fait et jugé par trois magistrats, tandis qu'un greffier assistait le président au prononcé, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler qu'un greffier était également présent à l'audience des débats" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'au jour où il a été rendu, Mme Carron, greffier, dont la signature figure au bas de la décision, assistait le président qui a lu l'arrêt; qu'il doit être présumé que ce greffier a également assisté les magistrats de la Cour à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz