Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2309568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309568
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 aout 2023, Mme A B demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre recommandée du 9 janvier 2024, le tribunal a demandé à Mme A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 11 janvier 2024. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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