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Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-26.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.029

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Q 18-26.029 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 La caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.029 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de Me Occhipinti, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré infondée la demande d'annulation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du- Rhône du 12 juin 2017 et, après requalification du moyen soutenu par la CAF, d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2017 AUX MOTIFS QUE la CAF a versé à Mme O... un ensemble de prestations sociales auxquelles elle pouvait prétendre dans la mesure où elle avait déclaré vivre seule avec ses quatre enfants après son divorce d'avec M. A... le 13 juin 1995 ; qu'une enquête ayant conclu à une reprise de la vie maritale dès 2003, la CAF, par lettre du 8 octobre 2013, a notifié à Mme O... l'existence d'un indu s'établissant à la somme de 33.185,31 euros, qui se répartissait ainsi : 17.667, 55 euros au titre des « revenus de solidarité active socle », 4.051, 23 euros au titre des « revenus de solidarité active activité » et 11.466, 53 euros au titre de l' « aide personnalisée au logement » ; que par requête reçue le 10 avril 2014, Mme O... a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille en se prévalant de l'absence de motivation de la lettre du 8 octobre 2013 et en contestant avoir repris une vie maritale avec son ex-mari ; que par ordonnance du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme O... au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente en matière de « prestations familiales » ; que suite au refus d'aide juridictionnelle, Madame O... a abandonné son recours devant le Conseil d'Etat ; que le 16 avril 2015, Mme O... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour contester la lettre du 8 octobre 2013 ; que par jugement dont appel, le tribunal a considéré que la preuve d'une reprise de la vie commune n'était pas apportée et a débouté la CAF de sa demande de condamnation au remboursement de l'indu de 33.185, 31 euros ; que devant la cour, la CAF demande l'annulation du jugement en excipant de l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l'indu, s'agissant de prestations sociales et non de prestations familiales ; que l'intimée conclut a l'irrecevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel ; que la cour, qui ne trouve dans les explications et pièces de l'appelante aucun motif pour annuler le jugement dont appel, redonne son exacte qualification au moyen soutenu par la CAF qui conclut de manière claire et précise à l'incompétence d'attribution de la juridiction de sécurité sociale au profit de la juridiction administrative ; qu'or, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence pour la première fois en cause d'appel, comme en l'espèce ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement dont appel ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la CAF des Bouches du Rhône au prétexte qu'elle aurait été présentée pour la première fois en cause d'appel lorsque dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la CAF des Bouches du Rhône avait déjà soulevé cette exception de procédure avant toute défense au fond, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 74 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2017 ayant accueilli le recours de Mme O..., infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône, débouté la CAF des Bouches-du-Rhône de ses demandes et condamné la CAF des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1.000 euros à Mme O... en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE la CAF a versé à Mme O... un ensemble de prestations sociales auxquelles elle pouvait prétendre dans la mesure où elle avait déclaré vivre seule avec ses quatre enfants après son divorce d'avec M. A... le 13 juin 1995 ; qu'une enquête ayant conclu à une reprise de la vie maritale dès 2003, la CAF, par lettre du 8 octobre 2013, a notifié à Mme O... l'existence d'un indu s'établissant à la somme de 33.185, 31 euros, qui se répartissait ainsi : 17.667, 55 euros au titre des « revenus de solidarité active socle », 4.051, 23 euros au titre des « revenus de solidarité active activité » et 11.466, 53 euros au titre de l' « aide personnalisée au logement » ; que par requête reçue le 10 avril 2014, Mme O... a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille en se prévalant de l'absence de motivation de la lettre du 8 octobre 2013 et en contestant avoir repris une vie maritale avec son ex-mari ; que par ordonnance du 13 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme O... au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente en matière de « prestations familiales » ; que suite au refus d'aide juridictionnelle, Madame O... a abandonné son recours devant le Conseil d'Etat ; que le 16 avril 2015, Mme O... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour contester la lettre du 8 octobre 2013 ; que par jugement dont appel, le tribunal a considéré que la preuve d'une reprise de la vie commune n'était pas apportée et a débouté la CAF de sa demande de condamnation au remboursement de l'indu de 33.185, 31 euros ; que devant la cour, la CAF demande l'annulation du jugement en excipant de l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l'indu, s'agissant de prestations sociales et non de prestations familiales ; que l'intimée conclut a l'irrecevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois en appel ; que la cour, qui ne trouve dans les explications et pièces de l'appelante aucun motif pour annuler le jugement dont appel, redonne son exacte qualification au moyen soutenu par la CAF qui conclut de manière claire et précise à l'incompétence d'attribution de la juridiction de sécurité sociale au profit de la juridiction administrative ; qu'or, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence pour la première fois en cause d'appel, comme en l'espèce ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement dont appel ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour retenir que Mme O... V... ne démontrait pas sa situation d'isolement depuis 2003, la CAF se fonde sur un rapport de contrôle dont la synthèse est la suivante ; « Madame a déclaré être divorcée de son ex-conjoint M. A... W... depuis le 13 juin 1995, lors de ma visite Madame confirme sa séparation. Les documents présentés le jour du contrôle tendent à confirmer l'isolement de notre allocataire cependant la facture internet est réglée par son ancien conjoint, je demande donc à madame de me donner un justificatif de résidence séparée, Madame déclare être en bon terme avec son ex-conjoint et qu'il est hébergé par sa soeur. Je l'informe que je vais poursuivre mes recherches et la convoque dans nos locaux [...] le 29/10/2012. Après vérification, il apparait que M. A... est connu domicilié chez notre allocataire auprès : - de la caisse d'épargne au 20.03.2010, carrefour banque au 07.08.09, BNP au 29.08.03 seul un compte bancaire lui appartenant n'est pas connu à l'adresse de madame mais à celle de son entreprise sis [...] (doit correspondre au compte professionnel), - Auprès du RSI en date du 26/10/12- De plus les recherches effectuées sur le site Société.com montrent que des sociétés dirigées par M. A... ont pour adresse le [...] . – suite renseignement pris auprès des services de police (fichier immatriculation) il apparait que M. A... a fait immatriculer un scooter fin 2011 à l'adresse de Madame. Ces informations démontrent que Monsieur continue à donner régulièrement pour adresse celle de notre allocataire que cela soit pour son activité professionnelle, ses véhicules, ses comptes bancaires, sa couverture maladie et ce malgré un divorce prononcé depuis 1995. Le 29/10.2012 Madame se rend dans nos locaux, je l'informe des éléments en ma possession et l'interroge sur sa situation familiale, celle-ci confirme la séparation et explique que M. A... n'a jamais effectué de changement d'adresse et reconnait recevoir des documents concernant son ex conjoint à son domicile elle ajoute percevoir une pension alimentaire de 50 euros en faveur de C.... Force est de constater qu'administrativement, Monsieur est connu domicilié chez notre allocataire tant d'un point de vue financier que professionnel de plus il participe au règlement de facture (FREE), bien que justifiant fiscalement d'une adresse distincte Monsieur est connu hébergé ce qui ne démontre pas sa résidence effective à l'adresse indiquée. Il reste donc un réel doute quant à la situation familiale de notre allocataire et les informations que j'ai pu recueillir auprès de nos fichiers infirment ses déclarations, je considère donc que Madame n'a pas pu me démontrer sa situation d'isolement et ce depuis 2003. Il conviendra de soumettre le dossier au Conseil Général ainsi qu'à la cellule Fraude pour décision » ; que le fait que M. A... soit connu comme administrativement domicilié chez Madame O... V..., tant d'un point de vue financier que professionnel, et qu'il participe au règlement de factures FREE, ne saurait suffire à apporter la preuve d'une reprise de la vie maritale entre M. A... et Mme O... V... ; que le doute émis par la Caisse sur l'isolement de celle-ci, ne saurait suffire à apporter la preuve de celui-ci ; que le recours de Mme O... V... sera accueilli et la décision de la CAF infirmée ; que l'équité commande de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'absence de justification qu'elle a engagé des frais irrépétibles supérieurs à la somme de 1.000 euros, c'est cette somme qui lui sera allouée ALORS QUE le juge ne peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige qu'après avoir, le cas échéant mis préalablement les parties en mesure de conclure sur le fond; qu'en l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône avait uniquement conclu à l'incompétence d'attribution de la juridiction de sécurité sociale au profit de la juridiction administrative sans conclure au fond ; qu'en rejetant son exception d'incompétence comme irrecevable, et en statuant au fond, sans avoir mis préalablement la CAF des Bouches-du-Rhône en mesure de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 78 du code de procédure civile.

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