Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 AOUT 2023
N° 2023 - 159
N° RG 23/03912 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5DU
[Z] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
ATG
[J] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01309.
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
né le 18 Septembre 1964 à [Localité 7] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant et assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
ATG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 1er Août 2023, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Séverine ROUGY, greffière, et mise en délibéré au
3 Août 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Florence FERRANET, conseillère, et Séverine ROUGY, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
*****
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Juillet 2023,
Vu l'appel formé le 26 Juillet 2023 par Monsieur [Z] [G] reçu au greffe de la cour le 26 Juillet 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil,à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, à l'ATG et à M. [J] [G], les informant que l'audience sera tenue le 1er Août 2023 à 10 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 1er Août 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 1er Août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [G] a déclaré à l'audience : 'Je ne sais pas pourquoi les voisins se plaignent, j'aurai dû être accueilli dans un service ouvert, j'ai un projet professionnel à long terme. '
L'avocat de Monsieur [Z] [G] ne fait valoir aucun argument au soutien de la demande de mainlevée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 24 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
(Rejet)
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 13 juillet 2023, du 18 juillet 2023 et du 28 juillet 2023, que l'intéressé suivi pour trouble schizoaffectif présente une décompensation psychotique et thymique de son trouble en lien avec des consommations de toxiques et une sympthomatologie délirante, de thématique mégalomaniaque avec désorganisation psychique, troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'ATG.
La greffière, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment