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Tribunal Administratif d'Amiens, 23 janvier 2023. 2100332

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2100332

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Creil à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge dans le service maternité en décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), représenté par la SCP Lebègue Pauwels Derbise, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier du 25 novembre 2022 envoyé à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En premier lieu, par courrier du 25 novembre 2022, dont il a été accusé réception le 26 novembre 2022, Mme B a été avisée qu'à défaut pour elle de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au GHPSO de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par ce dernier pour l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Mme B versera une somme de 1 500 euros au groupe hospitalier public du sud de l'Oise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Fait à Amiens, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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