Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1993. 90-44.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.446

Date de décision :

14 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant 4436, rue G. Lannoy, Hergnies (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., syndic de la société àresponsabilité limitée Delattre frères, domiciliée 1, place du Commerce, Valenciennes (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delattre frères a distribué à des salariés une prime de fin d'année dite prime de treizième mois jusqu'au 21 janvier 1982 ; qu'à cette dernière date, cette prime était sur décision de l'employeur, intégrée au salaire mensuel ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., salariée dont le contrat de travail avait pris fin le 24 janvier 1985, de la demande de paiement d'arriérés de salaire au titre de la prime impayée depuis janvier 1982, ainsi qu'au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que la diminution de salaire constituait une modification substantielle que la salariée avait acceptée en continuant à travailler sans refuser les nouvelles conditions ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse résultait d'un usage ou avait été incorporée au contrat de travail individuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-14 | Jurisprudence Berlioz