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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-12.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.893

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° M 18-12.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... X..., domicilié [...] , 2°/ la société La Collégiale, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ Mme U... R..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel d'Avignon Saint-Roch , société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la société La Collégiale et de Mme R..., épouse X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Avignon Saint-Roch ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., la société La Collégiale et Mme R..., épouse X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel d'Avignon Saint-Roch la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme R..., épouse X..., et la société Collégiale PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité de la stipulation des taux d'intérêt conventionnels formée par la SCI LA COLLEGIALE et M. et Mme X...; AUX MOTIFS QUE les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré que les emprunts contractés par la SCI LA COLLEGIALE ont un rapport direct avec son objet social de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de non professionnel et en conséquence d'avoir jugé que le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut qu'être fixé aux dates de conclusion des contrats de telle sorte que leur action tendant à obtenir la nullité de ces stipulations est irrecevable car prescrite alors que : -la SCI LA COLLEGIALE ne peut avoir la qualité de professionnel car ses statuts précisent qu'elle a un caractère familial, -que la fiscalité qui est applicable à cette société est celle des particuliers, -que les travaux effectués n'ont pas donné lieu à récupération de la TVA comme cela aurait été le cas si elle avait été un professionnel, -en conséquence le point de départ de l'action relative au TEG erroné est le jour où ils en ont eu connaissance c'est-à-dire au jour du rapport d'expertise, -leur action n'est pas prescrite ; qu'une société civile immobilière peut prétendre à la qualité de non-professionnel si elle agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son action commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; que dans l'hypothèse inverse, elle a la qualité de professionnel ; qu'il est de jurisprudence constante que même si elle a un caractère familial elle peut être considérée comme un professionnel de l'immobilier ; qu'en l'espèce, la SCI LA COLLEGIALE a aux termes de ses statuts pour objet social « la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens immobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques, avec ou sans personnalité morale, à l'exception de toutes opérations commerciales ; et plus généralement toutes opérations permettant le développement et le maintien de l'objet social ci-dessus défini » ; qu'en contractant successivement auprès de la SA Caisse de Crédit mutuel (et rural) d'Avignon : -le 14 mars 2003, un « concours financier de nature professionnelle » d'un montant de 442.000 € par voie d' « apport en compte-courant SCI LA MAMMA permettant l'acquisition immobilière d'un immeuble situé 2 place Victor Bash et [...] » -les 15 et 16 mai 2003 un « concours financier de nature professionnelle « d'un montant de 246.000 € par voie « d'apport en compte-courant SCI LA MAMMA destiné à souscrire l'augmentation du capital de la SCI LA MAMMA permettant l'acquisition immobilière et les travaux d'un tènement immobilier situé [...] » -les 1er et 6 juin 2005 « un prêt professionnel d'un montant de 186.000 € par voie « d'apport en compte-courant SCI LA MAMMA et SCI LES GRENIERS destiné à souscrire à l'augmentation du capital des SCI permettant la réalisation des travaux sur les immeubles (propriété des SCI) situé [...] » a réalisé par ces apports en comptes-courants des SCI LA MAMMA et LES GRENIERS destinés à une augmentation de capital de ces deux SCI avec prise de participation dans le capital social de chacune d'elle, un acte en lien direct avec son capital social, ce qui emporte la qualification d'emprunteur professionnel ; que le fait que M. X... ne soit pas lui-même un professionnel de l'immobilier ou du droit bancaire ne peut modifier la qualification d'emprunteur professionnel de la SCI LA COLLEGIALE ; que s'agissant de la fiscalité des SCI, plusieurs options fiscales sont possibles et leurs conséquences financières sont très différentes ; que le régime de droit commun à l'impôt sur le revenu (IR) qui ne permet pas l'amortissement du bien mais une exonération totale au bout de trente ans est la fiscalité généralement adoptée pour de petits projets, qui ont à la fois une espérance de plus-value à terme et qui produisent des revenus dont la fiscalité est financièrement supportable ; que l'option à l'impôt sur les sociétés (IS) qui permet généralement de neutraliser l'impôt pendant la durée d'amortissement et engendre un imposition plus importante lors de la cession est la fiscalité adoptée pour des projets d'envergure ou liés à une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte de la vérification de la comptabilité de la SCI LA MAMMA sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, que les résultats de la SCI LA MAMMA, propriétaire de l'immeuble sis [...] qui a fait l'objet d'une division en 8 lots en vue de la location dont trois ont été vendus en 2009, le produit de la vente du dernier pour 145000 € n'ayant pas été déclaré, ont été arrêtés selon les dispositions applicables en matière de revenus fonciers pour les résultats revenant à M. X... et en matière d'impôt pour les sociétés pour le résultat revenant à la SCI LA COLLEGIALE ; qu'ainsi l'option fiscale n'est pas déterminante quant à la qualité d'emprunteur professionnel ou non de la SCI LA COLLEGIALE mais l'option choisie ou imposée de l'impôt sur les sociétés ne va pas dans le sens de la qualification de non professionnel invoquée par les appelants ; qu'enfin, s'agissant de la TVA, la SCI n'est en principe pas soumise à la TVA ; qu'elle ne facture pas de TVA et ne récupère donc pas la taxe sur ses achats ; que si en cas de location nue d'immeubles à usage industriel, commercial ou de bureau, il est possible d'opter pour l'assujettissement à la TVA, il n'en est pas de même de la location non meublée et non équipée à usage d'habitation qui ne peut être soumise à la TVA ; que la TVA n'est donc pas non plus un critère déterminant de caractère professionnel de la SCI LA COLLEGIALE et ce, d'autant plus que celle-ci n'a procédé à aucun achat direct ni réalisé aucun travaux directement ; qu'elle s'est limitée à faire des apports en comptes-courants pour augmenter le capital de SCI dont elle est associée et qui, elles, ont acquis les immeubles et réalisés les travaux ; que dès lors le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à compter du jour où la SCI LA COLLEGIALE, emprunteur professionnel, aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, à savoir la conclusion des contrats de prêt, chacune des conventions mentionnant au surplus clairement la composition du taux effectif global qui mentionne expressément dans les actes des 14 mars 2003, 15 et 16 mai 2003, le coût des garanties comme estimé à zéro alors que les sûretés sont constituées par les mêmes actes au bénéfice de l'emprunteur ; ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable car prescrite l'action en nullité de la stipulation des taux d'intérêt conventionnels formée par la SCI LA COLLEGIALE et M. et Mme X..., que la SCI LA COLLEGIALE avait réalisé, par des apports en compte-courant aux SCI La MAMMA et LES GRENIERS, destinés à une augmentation de capital de ces deux SCI avec prise de participation dans le capital social de chacune d'elles, un acte en lien direct avec son objet social, ce qui emportait la qualification d'emprunteur professionnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, sans tenir compte de la circonstance selon laquelle il s'agissait d'une opération patrimoniale de la famille X... à travers les SCI composant le patrimoine immobilier de cette famille et sans caractériser la situation d'emprunteur professionnel de la SCI LA COLLEGIALE, privant sa décision de base légale, au regard des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1906 du code civil et L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'Avignon à payer à la SCI LA COLLEGIALE la somme de 2508,49 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la violation des clauses contractuelles, relatives à l'affectation des remboursements partiels anticipés ; AUX MOTIFS QUE le premier juge estime qu'en affectant systématiquement les montants des remboursements anticipés au capital de l'un ou l'autre des emprunts choisis sans recueillir l'accord de l'emprunteur, l'établissement bancaire a commis une faute eu égard de ses obligations contractuelles ; que contrairement aux énonciations du premier juge, les trois conventions ne sont pas stipulées en termes totalement identiques s'agissant de l'affectation des remboursements par anticipation ; qu'ainsi si les deux actes des 14 mars 2003 et 15 et 16 mai 2003 prévoient que « tout remboursement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouveau tableau d'amortissement qui tiendra compte du remboursement anticipé effectué soit par réduction de la durée du prêt, soit par réduction du montant du terme, au choix de l'emprunteur et en accord avec la banque, l'acte des 1er et 6 juin 2005 dispose quant à lui qu' « au cas de remboursement anticipé partiel visant un prêt amortissable, il est établi un nouveau tableau d'amortissement en tenant compte, soit par réduction de la durée du prêt, soit par réduction du montant au choix de la banque » ; que le dernier acte supprime donc le choix de l'emprunteur étant observé que dans les deux premiers actes le choix de l'emprunteur devait au final être en adéquation avec celui de la banque ; que la société coopérative Caisse de Crédit mutuel d'Avignon République ne conteste pas le fait que l'emprunteur n'a à aucun moment donné par un écrit ou par un quelconque document, son acceptation sur l'affectation des remboursements par anticipation, qu'elle n'a pas sollicité son accord préalable ni établi un nouveau tableau d'amortissement pour chacun des prêts ayant reçu des règlements partiels par anticipation ; qu'elle accepte les conclusions de l'expert E... qui précise que les montants ont été affectés à la minoration du capital restant dû avec pour effet une réduction de la durée de remboursement des emprunts et que sur la base d'une recherche de réduction du coût financé, une affectation différente des remboursements anticipés –soit une affectation de ces remboursements anticipés sur les emprunts au taux le plus élevé puis une affectation de la trésorerie disponible, après le remboursement complet des deux premiers emprunts à celui restant en cours de 186.000 €- aurait conduit à une minoration de la charge d'emprunt pour la SCI LA COLLEGIALE de 2508,49 € ; que le tribunal l'a condamnée au paiement de ce montant et elle ne remet pas en cause cette disposition ; que les appelants parviennent sans explication claire à une charge complémentaire affirmée pour la SCI LA COLLEGIALE en page 12 de leurs dernières écritures de plus de 600.000 € alors même que sans proposer le moindre calcul détaillé, ils font uniquement référence au calcul de l'expert judiciaire dans son paragraphe 2-9 a, calcul qui a abouti à la minoration précitée de 2508,49 € ; qu'ils sont en tout état de cause irrecevables à calculer cette majoration d'emprunts en substituant le taux d'intérêt légal aux taux d'intérêts contractuellement prévu, leur action en nullité des intérêts conventionnels étant prescrite ; que l'expert a repris les remboursements anticipés par date d'opérations et par emprunt et a comparé le taux d'intérêt applicable à chaque date de remboursement, de l'emprunt sur lequel a été affecté par la Caisse de crédit mutuel d'Avignon République le remboursement par rapport aux taux applicables à la même période sur les autres emprunts ; que l'optimisation du remboursement anticipé a consisté pour lui à affecter le montant sur le prêt au taux le plus élevé au moment de l'opération pour réduire le coût des intérêts à la charge de la SCI LA COLLEGIALE ; qu'il a ensuite calculé le montant du surcoût d'intérêts en établissant une simulation qui a conduit à établir de nouveaux tableaux d'amortissement des trois emprunts en tenant compte de l'actualisation contractuelle des taux d'intérêt et en imputant les remboursements anticipés sur les prêts dont les taux étaient les plus élevés à la date de l'opération ; que sa méthode ne souffre pas de contestation sérieuse ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'Avignon à payer à la SCI LA COLLEGIALE la somme de 2508,49 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la violation des clauses contractuelles, relatives à l'affectation des remboursements partiels anticipés, que la SCI LA COLLEGIALE ainsi que M. et Mme X... n'étaient pas recevables à calculer cette majoration d'emprunts en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnellement prévu, leur action en nullité des intérêts conventionnels étant prescrite, quand il ressort des conclusions d'appel des exposants (p. 12) que ceux avaient sollicité la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, « après déchéance des TEG et des intérêts au taux contractuels », ce dont il résultait que les exposants se prévalaient de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et non pas de la nullité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LA COLLEGIALE ainsi que M. et Mme X... de toutes leurs autres demandes ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a débouté la SCI LA COLLEGIALE et les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts, ceux-ci portent devant la cour une telle demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1.174.255 € en sus des montants visés par le rapport d'expertise, somme majorée au taux des intérêts pratiqués par la banque ainsi que celle de 80.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction bancaire prononcée à tort ; que la violation des règles contractuelles par la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel d'Avignon République en ce qu'elle n'a pas sollicité l'accord préalable de l'emprunteur sur l'affectation de ses remboursements partiels par anticipation a eu pour conséquence une majoration de la charge d'emprunt pour la SCI LA COLLEGIALE de 2508,49 € dont elle a déjà obtenu paiement ; que tout comme il a été dit précédemment les appelants sont irrecevables à calculer cette majoration d'emprunts en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuellement prévu pour un global de 77.755,68 €, leur action en nullité des intérêts conventionnels étant prescrite ; qu'ils le sont tout autant lorsqu'ils réclament sur le même fondement et en procédant à la même substitution de taux d'intérêt, paiement de la somme de 52.000 € au titre de prétendus intérêts qu'ils ont dû régler en décembre 2012 lors de la revente par la SCI LA MAMMA d'un lot acquis précédemment par la SCI SAINT-JOSEPH ainsi que paiement de la somme de 51.059,51 € réclamée par la banque au titre des intérêts courus depuis le 1er juillet 2010 jusqu'à la vente du 18 juillet 2016 à la SNC L'EMBELLIE tel qu'il ressort de la fiche de la vente –compte notaire ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du troisième moyen, en ce que l'arrêt a débouté la SCI LA COLLEGIALE ainsi que M. et Mme X... de toutes leurs autres demandes, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, la seule affirmation que la société coopérative Caisse de Crédit mutuel d'Avignon République « a failli à ses obligations de conseil et d'information élémentaires » ne vaut pas démonstration ; que le fait que la banque n'ait pas sollicité l'avis de la SCI LA COLLEGIALE dans l'affectation des remboursements par anticipation en ce qui concerne les deux premiers prêts uniquement puisque le choix de l'imputation des remboursements appartient à cette dernière banque seule dans le troisième prêt, à supposer que ce fait soit celui qui est visé par les appelants, n'est pas assimilable de plein droit à une violation par la banque de son obligation de conseil ou d'information ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de l'emprunteur ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur la banque ; qu'en affirmant néanmoins que s'agissant du manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, la seule affirmation que la société coopérative Caisse de crédit Mutuel d'Avignon République a failli à ses obligations de conseil et d'information élémentaires ne vaut pas démonstration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147 et 1315 du code civil, devenus les articles 1217 et 1353 du code civil.

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