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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/02189

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02189

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TG4 N° Minute : 25/00109 ORDONNANCE DU 10 Juillet 2025 A l’audience publique du 10 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [R] [P] né le 01 Février 1984 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Antoine MARS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [D] [P] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [R] [P], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 01/07/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 07/07/2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 09/07/2025 Vu le procès-verbal de l'audience du 10/07/2025 Vu la non-comparution de Madame [R] [P] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 08/07/2025 mentionnant que la patiente n’a pas encore pu être intégrée à l’hôpital à ce jour, malgré trois tentatives infructueuses. Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu’après trois tentatives d’hospitalisation infructueuses, il convient de prendre une nouvelle décision d’admission. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure A titre liminaire, il sera observé que la décision d’admission en hospitalisation complète de Mme [P] ne date que du 1er juillet 2025 ; Que si trois tentatives ont échoué pour la faire intégrer effectivement l’hôpital, aucun texte n’impose de reprendre une nouvelle mesure d’admission, alors que les motifs médicaux ayant motivé la décision d’hospitalisation demeurent d’actualité. Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté ; Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [P] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'elle présentait une altération du jugement, un délire paranoïaque et une agressivité envers ses proches au domicile. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L’avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/07/2025 relève que l'état mental de Madame [R] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de ses idées délirantes actives et de la mise en danger de son pronostic vital, cette dernière refusant de faire ses dialyses. Elle présenterait désormais des comportements agressifs majeurs et des troubles à l’ordre public relevant d’une transformation de la mesure en SDRE. En toute hypothèse, une levée prématurée de la mesure serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juillet 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [P], Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Madame [R] [P] Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [P], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [R] [P], Me Antoine MARS, Mme [D] [P] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/02189 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TG4 M. [R] [P] Ordonnance en date du 10 Juillet 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature

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