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Cour d'appel, 04 juin 2024. 22/03690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03690

Date de décision :

4 juin 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03690 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNO C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS AGIS Me Eric HATTAB Me Jocelyn RIGOLLET la SELARL CABINET LAURENT FAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00401) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 01 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022 APPELANTE : Mme [D] [Y] née le 12 septembre 1963 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉS : M. [S] [N] [V] né le 31 Décembre 1984 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 7] Mme [U] [L] née le 20 Mai 1986 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 7] représentés par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Sandrine ROUXIT, avocate au barreau de LYON Mme [H] [R] épouse [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] représentée et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE M. [C] [J] exerçant sous l'enseigne [J] TP, inscrit au répertoire SIREN sous le N° 431 054 782 de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9] représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, madame Lamoine a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES Mme [H] [R] épouse [T] était propriétaire, à [Localité 7] (38) d'une maison d'habitation implantée sur un terrain d'une surface de 1785 m², alors cadastrée section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. En 2012, ne parvenant pas vendre à sa propriété d'un seul tenant, elle en a décidé la division en deux lots, selon plan de bornage et de division établi par Mme [F], géomètre expert le 21 décembre 2012, avec les nouvelles numérotations cadastrales suivantes : - un premier lot, d'une contenance de 785 m², comprenant la maison d'habitation déjà édifiée (parcelle nouvellement cadastrée n° [Cadastre 6]), - un deuxième lot, correspondant au surplus de la parcelle [Cadastre 3], nouvellement cadastré n° [Cadastre 5], ainsi que la parcelle [Cadastre 4], le tout formant terrain à bâtir d'une surface totale de 1 000 m². Une canalisation d'eaux usées traversant le terrain, Mme [T] a fait appel à M. [J], exploitant en nom personnel sous l'enseigne "[J] TP", pour modifier le réseau d'eaux usées et la colonne d'eaux pluviales en provenance de la maison ; les travaux ont été réalisés fin février début mars 2013 et facturés le 10 mars 2013. En cours de travaux, M. [J] a endommagé une canalisation d'eaux pluviales raccordées dans la fosse septique existante ; il a alors repris cette canalisation pour la dévoyer dans le champ d'épandage situé en aval de la parcelle. Après la réalisation des travaux, Mme [T] a vendu : - par acte notarié du 9 avril 2013 à Mme [Y] la parcelle bâtie cadastrée n° [Cadastre 6], - par acte notarié du 28 septembre 2013 à M. [V] et Mme [L] (ci-après les consorts [V] [L]), les parcelles à bâtir cadastrées n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], situées en contrebas de celle vendue à Mme [Y]. L'acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 6] à Mme [Y] contenait une constitution de servitude réelle et perpétuelle de passage en tréfonds d'une canalisation d'eaux usées au profit de la parcelle vendue et traversant les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] alors conservées par Mme [T], pour se raccorder au réseau existant. Le rappel de cette servitude était mentionné en annexe de l'acte notarié de vente aux consorts [V] [L]. Les consorts [V] [L] ont obtenu un permis de construire et fait procéder aux travaux de construction d'une maison. A partir d'octobre 2014, suite à des travaux de terrassement, ils ont déploré une inondation de leur terrain en cas de forte pluie, ainsi qu'un glissement du bord de la parcelle [Cadastre 6] de Mme [Y] sur leur propriété. Après plusieurs tentatives de discussions amiables par l'intermédiaire de leurs assureurs défense recours, qui n'ont pas abouti à une solution durablement satisfaisante, les consorts [V] [L] ont, à deux reprises, sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, ce dont ils ont été, à chaque fois, déboutés. Ayant relevé appel de la seconde ordonnance de rejet, ils ont obtenu, par arrêt infirmatif de cette cour du 30 mai 2017, la désignation d'un expert en la personne de M. [A] au contradictoire de Mme [Y] et de M. [J]. Après extension de ses opérations à Mme [T], l'expert a établi et déposé le rapport définitif de ses opérations le 11 décembre 2018. Il a constaté l'existence des désordres (écoulements récurrents d'eau pluviale dans la propriété [V]-[L], et glissement de talus), dont il situe l'origine dans : - s'agissant des écoulements d'eau pluviale : l'absence de dévoiement de celles provenant de la parcelle [Cadastre 6] ([Y]), se déversant dans un regard borgne encastré dans le talus séparant les deux propriétés, - s'agissant du glissement du talus : la non conformité aux règles de l'art du terrassement réalisé en pleine masse dans la parcelle [V]-[L], ne correspondant plus à la pente naturelle, associée à l'accumulation des eaux pluviales. L'expert souligne encore (page 27) que M. [V] a assuré la fonction de maître d'oeuvre dans le cadre de la construction de sa maison, et qu'il n'a pas fait procéder à une étude géotechnique préalable, laquelle aurait permis, si elle avait été mise en oeuvre, de : confirmer l'existence et l'emplacement du champ d'épandage et, par conséquent, l'absence de réel dévoiement des eaux pluviales provenant de la propriété [Y], définir les spécifications techniques à respecter en ce qui concerne le terrassement en pleine masse et le profil du talus entre les propriétés respectives. Dans l'intervalle, par acte du 28 mars 2018, Mme [Y] avait assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de la voir condamner à réparer ses entiers préjudices et voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les consorts [V] [L] avaient, pour leur part, assigné le 28 septembre et les 12 et 16 octobre 2018 devant le même tribunal, d'une part Mme [Y], d'autre part Mme [T] pour les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices. Mme [T] a appelé M. [J] en intervention forcée. Toutes les affaires ont été jointes et l'instance s'est poursuivie après dépôt du rapport de l'expert. Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : - dit que la fîn de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés due par le vendeur soulevée par Mme [T] est sans objet, - condamné Mme [Y] à faire réaliser une étude pluviale et à dévoyer le réseau d'eaux pluviales de la toiture de sa maison d'habitation, dans un collecteur raccordé dans un ouvrage pluvial dimensionné à cet effet, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, - condamné Mme [Y] à verser aux consorts [V] [L] : la somme de 3 953,13 € au titre des travaux de reprise des dommages résultant des écoulements d'eaux pluviales, celle de 4 125,10 € au titre de leur préjudice de jouissance. - rejeté le surplus des demandes formées par les consorts [V] [L] à l'encontre de Mme [Y]. - rejeté les demandes formées par les consorts [V] [L] à l'encontre de Mme [T] et de M. [J]. - condamné Mme [T] à verser à Mme [Y] : la somme de 9 911 € au titre du coût des travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales en provenance de sa toiture. celle de 3 953,13 € au titre du remboursement du coût des travaux de reprise des dommages résultant des écoulements d'eaux pluviales mis à sa charge. - rejeté les demande formée par Mme [Y] de condamnation in solidum de M. [J], de M. [V] et de Mme [L] : au titre du coût des travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales en provenance de sa toiture, à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral. - rejeté la demande de Mme [T] aux fins de condamnation de M. [J] à la garantir des condamnations mises à sa charge, - condamné Mme [T] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : à M. [V] et Mme [L] la somme de 2 000 € à M. [J] la somme de 2 000 €, à Mme [Y] la somme de 2 000 €, - condamné Mme [T] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel partiel de ce jugement. Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 juillet 2023, elle demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré : - en toutes les condamnations prononcées à sa charge au profit des consorts [V] [L], - en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre M. [J] et les consorts [V] [L] tant au titre du coût des travaux que de son préjudice moral, - sur le montant du coût des travaux propres à faire cesser les dommages, et, statuant de nouveau, de : * dire que les travaux de mise en conformité devront être réalisés suivants la solution proposée par le rapport de la société EAUGIS, suite à l'étude hydrologique, soit un ouvrage mixte composé d'un puits perdu et d'un jardin de pluie à hauteur de 19'042 €, suivant les devis produits, avec indexation aux BT 01, * condamner par conséquent in solidum Mme [T], les consorts [V] [L] et M. [J] à lui payer : la somme de 19 042 € au titre du coût des travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales en provenance de sa toiture, outre indexation sur l'indice BT 01, la somme de 1 560 € au titre de l'étude hydrologique incluant les sondages, les sommes de 3 000 € au titre de son préjudice moral ainsi que 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance, * à titre subsidiaire sur ce point : ordonner une consultation de l'expert judiciaire M. [A] afin de validation du montant des travaux de mise en conformité selon le rapport de la société EAUGIS, * sur les dommages causés au terrain des consorts [V] [L] et le préjudice de jouissance allégué par eux : dire qu'ils ont eux-mêmes contribué à leur propre dommage et les en déclarer seuls responsables, dire que leur préjudice de jouissance n'est pas caractérisé, par conséquent la mettre purement et simplement hors de cause s'agissant des dommages invoqués par eux, rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation des consorts [V] [L] au titre des dommages et d'un trouble de jouissance, * à titre subsidiaire sur ce point : confirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [V] [L] la somme de 3 953,13 €, à l'exception de l'indemnisation de tout trouble de jouissance, * en toute hypothèse : rejeter toutes demandes, fins moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formées à son encontre, condamner in solidum Mme [T], les consorts [V] [L] et M. [J] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel : * qu'en vertu de l'article 640 du code civil, le fonds inférieur doit recevoir les eaux s'écoulant naturellement du fonds supérieur, * qu'elle-même a acquis sa maison de Mme [T] sans y apporter aucune modification susceptible d'aggraver la servitude légale d'écoulement des eaux dont bénéficie sa propriété sur le fonds inférieur, * qu'au contraire, ce sont les consorts [V] [L] qui, en mettant en 'uvre les travaux de construction de leur maison, ont détruit le champ d'épandage dans lequel ses eaux pluviales étaient destinées à s'écouler, * que les consorts [V] [L] ont en outre contribué à leur dommage dès lors que le talus qu'ils ont creusé n'est pas conforme aux règles de l'art ainsi que l'expert judiciaire l'a mis en évidence, * qu'en outre, ils lui ont causé un préjudice moral et de jouissance puisque son terrain s'en trouve déstabilisé en limite de propriété, * que la responsabilité de M. [J] est engagée, l'expert judiciaire ayant relevé qu'au cours des travaux qui lui était confié, cet entrepreneur n'avait pas dévoyé l'écoulement des eaux de pluie ni averti Mme [T] des risques liés à cette absence de dévoiement, mais qu'au surplus, il avait endommagé une canalisation, * que Mme [T] est aussi responsable ainsi que l'a retenu le tribunal, dès lors qu'elle lui a vendu la maison telle quelle, avec un réseau d'eaux pluviales non conforme aux règles et non adapté à la situation de division de ses parcelles, * que les travaux de mise en conformité validés par l'expert judiciaire sont insuffisants, et qu'elle entend voir retenir la solution pérenne proposée par la société EAUDIS, c'est-à-dire un ouvrage mixte combinant un puits d'infiltration profond de 9 m associé à un jardin de pluie. Les consorts [V] [L], par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 12 février 2024, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit que l'astreinte assortissant l'obligation de travaux mise à la charge de Mme [Y] ne courra qu'après un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, - limité à 3 953,13 € le coût des travaux de reprise des dommages résultant des écoulements d'eaux pluviales et à 4 125,10 € l'indemnisation de leur trouble de jouissance, - rejeté le surplus de leurs demandes. Ils demandent à cette cour, statuant de nouveau et y ajoutant, de condamner Mme [Y] : * à effectuer les travaux prescrits sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, * à leur payer : la somme principale de 13'326 € au titre des travaux de reprise des dommages résultant des écoulements d'eaux pluviales, soit le coût actualisé de la mise en place d'un terrassement et la construction d'un mur de soutènement sur 15 ml, celle de 22 800 € au titre de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 mars 2023 et "à parfaire au jour de la décision à intervenir", celle de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral. À titre subsidiaire, ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, et à cette cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum Mme [T] et M. [J] à leur payer : la somme principale de 6 811,69 € au titre des travaux de reprise des dommages résultant des écoulements d'eaux pluviales, soit le coût de la mise en place d'un terrassement et la construction d'un mur de soutènement sur 15 ml, celle de 22 800 € au titre de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 mars 2023 et "à parfaire au jour de la décision à intervenir", celle de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral. En toute hypothèse, ils demandent : - le débouté des autres parties de l'ensemble de leurs demandes, - la condamnation in solidum de Mme [Y], Mme [T] et M. [J] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils fondent leur demande principale dirigée contre Mme [Y], à la fois sur les dispositions de l'article 681 du code civil et sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, en faisant valoir par ailleurs qu'aucune faute ne peut leur être imputée qui tendrait réduire leur droit à indemnisation de leur préjudice. Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé. Mme [T], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 27 juin 2023, demande l'infirmation du jugement déféré : - en ce qu'il a dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés due par le vendeur soulevée par elle était sans objet, - en toutes ses dispositions emportant condamnation à son encontre. Elle demande à cette cour, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable toute demande formée sur le fondement des vices cachés comme étant tardive, - déclaré irrecevable comme prescrite toute action fondée sur l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales de l'article 640 du code civil, - débouter Mme [Y] et les consorts [V] [L] de l'ensemble de leurs demandes. À titre subsidiaire, dire que les consorts [V] [L] ont commis une faute l'exonérant de sa responsabilité, et rejeter toutes demandes dirigées contre elle. À titre infiniment subsidiaire : * prononcer un partage de responsabilité en ce que les consorts [V] [L] sont responsables au minimum pour moitié des travaux à réaliser, * condamné par conséquent les consorts [V] [L] à prendre en charge la moitié des sommes correspondant aux travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales et aux travaux de reprise des dommages. En tout état de cause : * dire et juger que M. [J] a manqué à son obligation de conseil, * le condamner à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires, * confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires à ses conclusions, *condamner solidairement les consorts [V] [L], Mme [Y] et M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à ses conclusions pour à plus ample exposé. M. [J], par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 25 janvier 2024, demande : A titre principal : - la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, - le rejet de l'appel principal et des appels incidents, - le débouté des autres parties de toutes demandes dirigées à son encontre, - la condamnation in solidum de Mme [Y] et de Mme [T] à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ils demandent à cette cour de : - juger que les travaux de dévoiement du réseau d'eaux pluviales de Mme [Y] ne sont pas susceptibles d'être mis à sa charge, dès lors que, s'ils avaient été prévus dès l'origine, ils auraient été à la charge de Mme [T], - débouter en conséquence tant Mme [Y] que les consorts [V] [L] de leurs demandes sur ce point, - juger que le coût des travaux de reprise du talus séparant les propriétés ne peut être sollicité à la fois par les consorts [V] [L] et par Mme [Y], - juger en tout état de cause que la nécessité de créer un mur de soutènement sur ce talus est en grande partie la conséquence de la pente réalisée par les consorts [V] [L] et non conformes aux règles de l'art, - juger en conséquence que le coût de la réfection et de la stabilisation du talus doit être supportée pour l'essentiel par les consorts [V] [L] et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, - débouter les consorts [V] [L] de leurs demandes non fondées et totalement excessives s'agissant du préjudice de jouissance qu'ils allèguent, - juger tout au plus qu'il pourrait leur être alloué à ce titre, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, une indemnité annuelle de 300 €, - débouter Mme [Y] et les consorts [V] [L] de leurs demandes non fondées et non justifiées au titre d'un préjudice moral. Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 mars 2024. MOTIFS Sur les demandes principales des consorts [V] [L] Les consorts [V] [L] dirigent, à titre principal et à l'exception de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs demandes contre Mme [Y], et c'est ce qu'il convient d'examiner maintenant, cette dernière demandant l'infirmation du jugement en toutes les condamnations la concernant. # sur la demande aux fins d'exécution de travaux sous astreinte Les consorts [V] [L] font reposer cette demande en premier lieu sur les dispositions de l'article 681 du code civil aux termes duquel : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fond de son voisin ». Cette obligation s'entend, selon la jurisprudence, tant de l'eau s'écoulant directement du toit jusqu'au sol que des aménagements réalisés par le propriétaire du fonds dont les eaux de pluie en provenance de la toiture sont recueillies dans des chéneaux et des gouttières. Dans ce dernier cas qui est celui de l'espèce, il faut que l'aménagement réalisé permette que l'eau ainsi recueillie s'écoule : - soit dans une canalisation débouchant sur la voie publique ou sur le réseau de l'égout municipal, - soit sur son propre terrain au pied de son bâtiment puis suive la pente naturelle des lieux dans les conditions prévues par l'article 640 du code civil, et sans que l'aménagement en cause entraîne une aggravation de la servitude que ce dernier texte fait supporter au fonds inférieur. Il en résulte qu'en l'espèce, Mme [Y], propriétaire du fonds surplombant celui des consorts [V] [L], n'a pas rempli l'obligation qui lui est ainsi faite, puisqu'il ressort des constatations de l'expert [A], telles que consignées dans son rapport et non discutées matériellement par les parties sur ce point, que le réseau de ces eaux de toiture aboutit à un champ d'épandage situé sur la propriété avale [V] [L], et que l'eau ainsi convoyée s'écoule par un regard borgne situé dans un talus juste après la limite séparative. Ainsi que l'ajustement considéré le tribunal, Mme [Y] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 640 du code civil, qui ne concernent que l'écoulement naturel des eaux 'sans que la main de l'homme y ait contribué', et qui ne peut donc recevoir application en l'espèce puisque les eaux de sa toiture sont recueillies par des chéneaux, puis circulent dans un tuyau de descente et enfin par des canalisations souterraines. Elle ne saurait davantage se prévaloir, sur ce point, de ce que les travaux de terrassements engagés par les consorts [V] [L] auraient 'détruit' (sic) le champ d'épandage existant, dès lors que l'existence-même de ce champ d'épandage ne répond pas aux obligations légales de l'article 681 ci-dessus rappelées puisque situé sur la propriété [V] [L]. Par ailleurs, elle ne peut, dans ses rapports avec ses voisins les consorts [V] [L], se prévaloir d'une absence de faute de sa part en ce que la configuration des lieux n'est pas résultée de son fait puisqu'elle a acquis sa parcelle en l'état après division par Mme [T], sa seule qualité de propriétaire du fonds supérieur dont les eaux de toiture s'écoulent sur le fonds voisin l'obligeant envers les propriétaires de ce dernier en application de l'article 681 ci-dessus rappelé. Enfin, la circonstance que les consorts [V] [L] auraient été, ainsi qu'en atteste l'agent immobilier en charge de la vente, informés de l'existence du champ d'épandage avant la vente ne saurait conduire à les priver de leur action envers Mme [Y], non partie à cette vente, et tenue à leur égard des obligations résultant de l'article 681 du code civil ainsi qu'il vient d'être développé. C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné Mme [Y] à faire réaliser, sous astreinte, une étude pluviale et à dévoyer le réseau d'eaux pluviales de la toiture de sa maison d'habitation, dans un collecteur raccordé dans un ouvrage pluvial dimensionné à cet effet. Cependant le délai de trois mois qui a été imparti à cette fin à Mme [Y] par le jugement déférér avant que l'astreinte commence à courir est manifestement trop court pour lui permettre de faire procéder à l'étude prescrite et de solliciter une entreprise compétente pour la réalisation des travaux. Par ailleurs, Mme [Y] demande qu'il soit dit que les travaux de mise en conformité nécessaires seront ceux proposés par le rapport de la société EAUGIS 'suite à l'étude hydrologique, soit un ouvrage mixte composé d'un puits perdu et un jardin de pluie à hauteur de 19'042 €, suivant les devis produits'. Or, elle produit, pour en justifier, non pas un mais deux rapports d'études établis par la société EAUGIS à deux mois d'intervalle, le premier le 4 octobre 2022 (sa pièce n° 17), le second le 3 décembre 2022 (sa pièce n° 18), préconisant chacun une solution différente : - le premier la mise en place d'un ouvrage de rétention de type 'jardin de pluie' pour un volume total utile de 2,9 m², - le second la mise en place d'un ouvrage mixte combinant un puits d'infiltration associé à un jardin de pluie. Or, aucun de ces documents ne contient de précision quant aux facteurs ayant conduit à modifier la solution envisagée entre le premier et le second rapport, alors même que la première solution était mentionnée comme assurant un niveau de protection sur 50 ans, et la seconde sur 20 ans seulement, seul le calcul du volume d'eau à stocker (point 3.2.3 de chaque rapport) conduisant à un résultat différent basé sur des paramètres différents, sans qu'il soit expliqué en vertu de quoi ces bases de calcul ont été modifiées. La somme de 19 042 € réclamée par Mme [Y] à ce titre correspond au total de trois devis établis en novembre et décembre 2022 pour la mise en oeuvre de la seconde solution (puits d'infiltration et jardin de pluie) ainsi que la remise en état du terrain après travaux. Mme [T] conteste ce chiffrage, en faisant valoir que le seul coût des travaux pouvant être retenu est celui fixé contradictoirement par l'expert judiciaire soit 7 337 € TTC sur la base de trois devis étudiés et analysés par lui, les études EAUGIS ne lui ayant pas été soumises. Or il convient de noter que, au point 7. 1 de son rapport en page 16, l'expert judiciaire [A] a précisé qu'à la date de l'établissement de son rapport, les résultats de l'étude pluviale confiée à la société SOLUSOL ne lui avaient pas été communiqués, et que dès lors, il avait procédé à une estimation selon certaines des hypothèses de calcul permettant un pré dimensionnement du puits perdu, donné à titre indicatif, tout en précisant que : 'les résultats du sondage réalisé in situ par la société SOLUSOL a posteriori, et son interprétation permettront de déterminer le coefficient de perméabilité exacte à prendre en compte pour dimensionner l'ouvrage pluvial.' Il en résulte que l'estimation donnée par l'expert judiciaire, n'étant qu'indicative et provisoire, ne peut être entérinée en l'état, l'ensemble de ces éléments conduisant à désigner à nouveau M. [A], selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt et ainsi que Mme [Y] le suggère à titre subsidiaire, pour donner un avis sur les solutions proposées par la société EAUGIS dans le cadre de l'étude que lui avait confiée Mme [Y], ce avant que puissent être déterminés la nature et le coût final des travaux nécessaires à entreprendre. # sur la demande en paiement du coût des travaux de reprise L'expert judiciaire a chiffré, dans son rapport en date du 11 décembre 2018, le coût des travaux nécessaires pour reprendre la partie du talus de la propriété [V] [L] seule impactée par l'écoulement des eaux de pluie de la parcelle de Mme [Y] à la somme de 3 953,13 € TTC sur 15 ml, soit le soutènement partiel du talus et la remise en place des terres y compris études techniques, après étude et analyse des devis produits par les consorts [V] [L] et correction des postes sans lien avec cet écoulement des eaux. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande Mme [Y], de réduire ce coût ou d'exclure cette indemnisation en raison d'une faute des consorts [V] [L] qui aurait contribué à leur préjudice, cette faute consistant dans la non conformité aux règles de l'art du talus créé par eux en rupture de pente pour la construction de leur maison, sans l'assistance d'un maître d'oeuvre et sans étude géotechnique préalable, dès lors que, si ce facteur n'est pas totalement étranger aux désordres, l'expert judiciaire a cependant clairement mentionné que ce sont bien les écoulements récurrents d'eaux pluviales non captées aboutissant au regard borgne encastré dans le talus, imputables donc à Mme [Y], qui ont été à l'origine d'une décompression du terrain en place (terrains argileux) entraînant la déstabilisation du talus, et il a strictement limité à 15 ml au lieu des 29 ml mentionnés aux devis, la partie du talus déstabilisée par les eaux pluviales et devant donner lieu à réparation. Les consorts [V] [L] prétendent, sans en contester pour autant la teneur, que cette estimation n'est plus d'actualité en raison du temps écoulé dès lors que les devis de référence avaient été établis en décembre 2016 et janvier 2017 ce qui est exact. Pour autant, il ne saurait être fait droit à leur demande tendant à se voir allouer, sur le seul motif du temps écoulé, la somme de 13 326 € plus de trois fois supérieure à l'estimation de l'expert, réclamation basée sur le total de deux devis (entreprises Anthony et Calytis TP) établis en décembre 2023 et janvier 2024, alors-même qu'ils produisent deux autres devis en dates de mars 2023 (leurs pièces n° 41 et 42), dont la moyenne, ramenée à 15 ml, conduit à la somme de 6 573,13 €, et que le coût des travaux en cause ne peut avoir doublé pour passer à 13 326 € en moins d'un an, ce qui ôte toute pertinence aux deux derniers devis Anthony et Calytis TP. En revanche, l'actualisation du coût des travaux est légitime dès lors que les consorts [V] [L] ne peuvent y avoir procédé encore, puisque ces travaux devront nécessairement être précédés du dévoiement des eaux pluviales de la propriété [Y] non encore réalisé. Cette actualisation se fera selon la variation de l'indice du coût de la construction BT01, qui, seule, permet de tenir compte objectivement de l'inflation et de l'augmentation des matières premières et de la main d'oeuvre, et à la date du présent arrêt puisque le juge doit fixer le préjudice au jour où il statue, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. # sur les demandes au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral Il n'est pas sérieusement contestable que les écoulements d'eau de pluie en provenance du terrain ont causé aux consorts [V] [L] un trouble de jouissance dès lors que, ainsi qu'il vient d'être développé, ils ont entraîné une décompression du terrain et une déstabilisation du talus génératrice de coulures de terre et de boue devant être régulièrement nettoyées ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire. Celui-ci a estimé ce préjudice à 300 € par an, le tribunal a accordé aux consorts [V] [L] la somme de 500 € par an, les consorts [V] [L] réclament pour leur part, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, l'allocation d'une somme de 200 € par mois. Il convient de considérer que la somme de 500 € annuels allouée par le tribunal est suffisante à indemniser totalement les consorts [V] [L] de ce préjudice, celui-ci devant être relativisé par la double circonstance que : - la partie du glissement du talus imputable aux écoulements d'eaux pluviales a été limitée par l'expert à 15 m linéaires autour du regard borgne d'eaux pluviales dans ce talus, - cette partie est située, au vu des photographies incluses dans le rapport d'expertise, sur l'arrière de la maison [V] [L], dans une partie du talus en pente forte de 100 % résultant du terrassement réalisé par eux pour la construction de leur maison, talus très proche du mur de cette maison, de sorte que la partie impactée n'aurait pas pu, même si les coulures d'eau litigieuses ne s'étaient pas produites, être destinée à l'agrément. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué aux consorts [V] [L] la somme de 4 125,10 € de ce chef au prorata du temps écoulé jusqu'au jour de son prononcé, la mention 'à parfaire au jour de la décision à intervenir' ne saisissant cette cour d'aucune véritable prétention à ce titre, dès lors que le jugement déféré est confirmé sur ce point. Enfin, il ne peut être sérieusement contesté que la situation résultant de l'écoulement des eaux de de la propriété [Y] sur leur parcelle a causé aux consorts [V] [L] un préjudice moral dans les nombreuses démarches et le temps passé à tenter de trouver une solution pour la faire cesser. Ce préjudice sera réparé, par voie d'infirmation du jugement déféré, par l'allocation d'une somme de 2 000 € suffisante à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier, somme qui sera mise à la charge de Mme [Y] tenue des conséquences dommageables du non-respect de ses obligations résultant de l'article 681 du code civil. Sur les demandes de Mme [Y] # à l'encontre des consorts [V] [L] C'est en vain que Mme [Y] prétend que les consorts [V] [L] auraient, par les travaux de décaissement entrepris, "détourné l'écoulement naturel des eaux pluviales" provenant de sa propriété, ou encore "empêché l'écoulement et l'infiltration naturels" de ces mêmes eaux pluviales "qui est forcément existant" (sic), ce qui devrait conduire, selon elle, à les condamner à prendre en charge le coût des travaux nécessaires "à la mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales en provenance de sa toiture". En effet, ainsi qu'il a été développé au paragraphe précédent, l'expert judiciaire a clairement mis en évidence que l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de la maison [Y] ne se faisait pas naturellement, mais par des chéneaux raccordés à une colonne de descente puis à une canalisation souterraine se déversant dans le talus situé en contrebas de cette maison, dans la propriété [V]-[L]. Il en résulte que les travaux de décaissement réalisés par les consorts [V] [L] pour la construction de leur maison n'ont en rien participé à la circonstance que les eaux en provenance de la toiture de la maison [Y] ne s'écoulent pas naturellement mais sont conduits, de la main de l'homme, à se déverser dans leur propriété en contravention avec les dispositions de l'article 681 du code civil, entraînant la nécessité de procéder à des travaux de dévoiement pour faire cesser cette situation qui ne peuvent donc, en aucun cas, être mis à leur charge. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées par Mme [Y] à l'encontre des consorts [V] [L] au titre des travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux de pluie de sa toiture. Sur les demandes aux titres d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, il ressort des constatations de l'expert judiciaire, non techniquement discutées par les consorts [V] [L], que la pente créée par le décaissement du terrain en limite de la propriété [Y] en vue de construire leur maison n'a pas été conçue ni réalisée dans les règles de l'art (pente de 1/1 soit 100 %), alors même que les consorts [V] [L] n'ont pas fait appel à un maître d'oeuvre, cette non-conformité entraînant, selon le technicien commis, une instabilité du talus menaçant le muret de clôture. Il en résulte incontestablement un préjudice moral pour Mme [Y], tenant à la crainte d'un effondrement de son mur et au temps passé pour tenter de régler au mieux le litige. Ce préjudice, conséquence de l'incurie des consorts [V] [L] dans la mise en oeuvre des travaux de terrassement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 €, suffisantes à l'indemniser entièrement. Cette somme sera donc mise à la charge des consorts [V] [L], par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point. En revanche, aucun trouble de jouissance n'est établi au préjudice de Mme [Y] à la charge des consorts [V] [L], celui invoqué par elle résultant de l'obligation de subir les travaux de mise en conformité de l'écoulement de ses eaux pluviales la privant d'une partie de la jouissance de sa propriété, obligation non imputable aux consorts [V] [L] ainsi qu'il vient d'être développé. # à l'encontre de Mme [T] Mme [Y] fonde ses demandes à l'encontre de Mme [T] sur l'absence de délivrance conforme par la venderesse sur le fondement de l'article 1604 du code civil, et le tribunal a fait droit à sa demande sur ce même fondement. Il ressort du corps de ses conclusions que ses demandes ainsi dirigées contre Mme [T] tendent en réalité, non pas à la voir condamner directement à paiement s'agissant des sommes mises à sa charge, mais à la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [V] [L] du chef de la non-conformité de l'écoulement des eaux de pluie provenant de la toiture de la maison vendue. L'article 1603 du code civil édicte que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 invoqué dispose que "La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur", la chose ainsi délivrée devant être conforme non seulement aux spécifications contractuelles mais encore à la législation lato sensu. Il en résulte qu'en l'espèce, la parcelle supportant une maison d'habitation vendue par Mme [T] à Mme [Y] devait respecter les règles notamment du code civil, en particulier l'article 681 ci-dessus évoqué selon lequel les eaux de toiture ne doivent pas se déverser sur le fonds voisin, et si aménagement il y a pour les recueillir, sans que celui-ci entraîne une aggravation de la servitude que l'article 640 fait supporter au fonds inférieur. Ainsi qu'il a été développé plus haut, la propriété vendue par Mme [T] à Mme [Y] ne respectait pas cette obligation puisque la canalisation recueillant les eaux pluviales du toit se déverse, par le regard borgne en cause, dans la propriété voisine résultant de la division de son fonds par la venderesse. Contrairement à ce que soutient Mme [T], la seule action ouverte à l'acquéreur d'un immeuble n'est pas l'action fondée sur les vices cachés, la Cour de cassation ayant certes rendu des décisions de principe en cette matière, mais uniquement lorsque le manquement allégué par l'acquéreur constitue un vice rendant l'immeuble vendu impropre à sa destination. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la maison vendue à Mme [Y] n'étant affectée d'aucun vice puisque la mauvaise gestion de l'écoulement des eaux de pluie affecte la propriété voisine et non pas celle qui a fait l'objet de la vente. Le tribunal a donc à bon droit, sur ce point, jugé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés était sans objet. Par ailleurs, c'est en vain que Mme [T] se prévaut d'une fin de non-recevoir résultant de la prescription trentenaire de l'action fondée sur une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales, dès lors que cette servitude n'a pu naître que de la division par elle de sa parcelle en 2012, puisque sa propriété était constituée jusqu'alors d'un seul tenant, et que les eaux pluviales se déversaient donc, par le regard en cause, dans la même propriété et non pas sur la parcelle d'autrui. Enfin, au vu des éléments développés plus haut sur l'examen de l'action principale des consorts [V] [L], auxquels il est expressément renvoyé, aucun circonstance ne conduit à retenir une faute des consorts [V] [L] tant dans les travaux à mettre en oeuvre pour dévoyer les eaux pluviales en provenance de la toiture de la maison de Mme [Y], que quant à l'indemnisation de leurs préjudices, limitée aux seules conséquences du déversement irrégulier des eaux pluviales de la propriété voisine sur leur propriété. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'action récursoire engagée par Mme [Y] contre Mme [T] sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme doit être admise, et il y a lieu, par voie d'infirmation partielle du jugement sur ce point, de condamner Mme [T] à relever et garantir Mme [Y] de toutes condamnations prononcées contre cette dernière au profit des consorts [V] [L]. # à l'encontre de M. [J] Au vu du devis en date du 13 janvier 2013 et de la facture en date du 10 mars 2013 versés aux débats, M. [J] exerçant en nom personnel sous l'enseigne "[J] TP" a été chargé par Mme [T] : - de la désactivation de la fosse septique et, par conséquent, de la modification du réseau d'eaux usées de la maison d'habitation existante avant sa vente à Mme [Y], - en raison de la suppression de la dite fosse septique à laquelle elle était reliée, du raccordement d'une descente d'eaux pluviales sur la colonne d'une deuxième descente existante. L'expert judiciaire confirme la nature et la chronologie de ces travaux en indiquant : "au cours des travaux (suppression de la fosse septique ) une partie du réseau des eaux pluviales a été modifiée et non dévoyée avec le raccordement de la descente EP du garage dans le tabouret de la descente EP de la maison d'habitation sur la façade, mais le dispositif d'évacuation est resté toujours le même (évacuation des EP dans le champ d'épandage d'origine)". Si l'expert judiciaire signale aussi que "au cours des travaux de dévoiement de la canalisation d'eaux usées, la société [J] TP a endommagé une canalisation d'eaux pluviales raccordées dans la fosse septique existante, (qu'elle) a repris (...) et dévoyée dans le champ d'épandage existant situé en aval de la parcelle.", il ne ressort pas de cette description que, par les travaux qui lui étaient demandés, M. [J] ait, comme le soutient Mme [Y] sans le démontrer, participé à la réalisation du dommage. En revanche, l'expert judiciaire évoque un possible défaut de conseil de M. [J] pour n'avoir pas attiré l'attention de Mme [T] sur la nécessité de dévoyer le réseau d'évacuation des eaux pluviales pour le raccorder à un réseau existant ou, à tout le moins, faire en sorte qu'il ne se déverse pas dans le champ d'épandage situé sur la parcelle voisine en aval. Mme [Y] reprend ce défaut de conseil à faute à la charge de M. [J], pour justifier la demande dirigée à son encontre tendant à le voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations. M. [J] se défend sur ce point en soutenant qu'il n'a jamais été informé par Mme [T] de son projet de créer deux lots sur sa parcelle et de les vendre séparément, et qu'il ignorait tout du projet de division de la parcelle, de sorte qu'il aurait été dans l'impossibilité d'attirer l'attention de sa cliente sur la nécessité d'un dévoiement des eaux pluviales dans l'hypothèse de la division de sa propriété en deux tènements distincts. De fait, aucune des parties ne produit aux débats de document permettant de convaincre cette cour de ce que M. [J] aurait eu connaissance du projet de division du fonds en deux lots distincts, la seule circonstance qu'il soit intervenu sur les lieux après établissement d'un procès-verbal de bornage de division dressée par un géomètre expert le 21 décembre 2012 étant insuffisant à cette fin, dès lors qu'ainsi que le tribunal l'a justement relevé, rien n'établit que ce procès-verbal, au demeurant non produit aux débats, aurait été porté à sa connaissance. Il n'est pas davantage établi que la division en cause aurait été matérialisée de façon particulièrement visible pour l'entrepreneur intervenu sur le site, et Mme [T], qui évoque sur ce point les avis de deux experts qui, dans des rapports d'assurance amiables des 19 mai et 17 juillet 2015, auraient "retenu la responsabilité de la société [J] TP", ne verse pas ces rapports aux débats. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande récursoire de Mme [Y] dirigée contre M. [J]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'action récursoire de Mme [T] contre M. [J] Ainsi qu'il vient d'être développé, aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque faute de M. [J] dans la survenance des dommages, que ce soit quant à la qualité des travaux fournis ou quant à une obligation de conseil, aucune preuve n'étant fournie de ce qu'il aurait été informé de l'existence d'une division parcellaire de nature à justifier un conseil à donner à Mme [T] quant à l'obligation de dévoyer l'écoulement de ses eaux pluviales hors du champ d'épandage situé dans la partie de sa propriété ensuite vendue aux consorts [V] [L]. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de Mme [T] tendant à voir condamner cet entrepreneur à la relever et garantir de toutes condamnations. Sur les demandes accessoires Mme [T], qui avait appelé M. [J] en intervention forcée en première instance, sera tenue des dépens afférents ainsi que de ceux relatifs aux appels principal et incidents concernant ce dernier dans le cadre de la présente instance. Cependant, l'équité ne commande pas d'allouer à M. [J] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] à ce titre. Dans l'attente du dépôt du rapport du consultant, toutes les demandes subsistantes des parties seront réservées, ainsi que le surplus des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés due par le vendeur soulevée par Mme [T] est sans objet, - condamné Mme [Y] à faire réaliser une étude pluviale et à dévoyer le réseau d'eaux pluviales de la toiture de sa maison d'habitation, dans un collecteur raccordé dans un ouvrage pluvial dimensionné à cet effet, - condamné Mme [Y] à verser aux consorts [V] [L] : la somme de 3 953,13 € au titre des travaux de reprise des dommages résultant des écoulements d'eaux pluviales, celle de 4 125,10 € au titre de leur préjudice de jouissance, - rejeté la demande de Mme [Y] de condamnation in solidum de M. [V] et de Mme [L] au titre du coût des travaux de mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales en provenance de sa toiture, et au titre d'un trouble de jouissance, - rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre M. [J]. L'infirme pour le surplus, et, statuant de nouveau et y ajoutant : Indexe la somme de 3 953,13 € confirmée ci-dessus au jour du présent arrêt sur l'indice BT 01 en fonction du dernier indice connu à ce jour, sur la base du dernier indice connu au 31 décembre 2016. Condamne Mme [Y] à payer à Mme [L] et M. [V] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral. Condamne in solidum Mme [L] et M. [V] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral. Rejette la fin de non-recevoir tirée par Mme [T] de la prescription de l'action en aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales de l'article 640 du code civil. Condamne Mme [T] à relever et garantir Mme [Y] de toutes condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance et de celle devant le premier juge. Déboute M. [J] de ses demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [T] aux dépens de l'appel en intervention forcée de M. [J] en première instance, ainsi que des appels principal et incidents dirigés contre ce dernier dans le cadre de la présente instance. Avant dire droit sur le surplus : Désigne en qualité de consultant : M. [X] [A], [Adresse 13] [Localité 8], avec pour mission, au regard de ses précédentes opérations d'expertise, de : - donner un avis sur les solutions techniques proposées par la société EAUGIS dans ses deux rapports en dates des 4 octobre 2022 et 3 décembre 2022, - dire si l'une de ces solutions est de nature à constituer une solution définitive au dévoiement des eaux pluviales de la parcelle de Mme [Y], et si oui laquelle, - dans l'affirmative, donner une estimation du coût des travaux nécessaires, en analysant les devis produits par Mme [Y] au regard de la solution techniquement retenue, - en général, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution de l'entier litige, - établir un pré-rapport de ses opérations, donner un délai aux parties pour faire des observations sous forme de dires, et y répondre dans son rapport définitif. Fixe à 1 000 € la provision sur sa rémunération que Mme [T] devra verser directement entre les mains du consultant. Rappelle que, s'agissant d'une consultation, ce versement, prévu par l'article 258 du code de procédure civile, n'est pas prescrit à peine de caducité de la décision désignant le consultant et n'est pas nécessairement préalable au début des opérations de ce dernier. Dit que la consultation se déroulera sous le contrôle de la présidente de la 1ère chambre civile de cette cour. Dit que le consultant devra adresser aux parties et déposer au greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2024 Réserve, dans l'attente du dépôt de ce rapport, toutes autres demandes des parties ainsi que les dépens subsistants. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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