Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-40.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.759
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boukbeur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la Régie nationale des usines Renault, sise ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1994), que M. X..., engagé le 5 février 1971 par la Régie nationale des usines Renault, en qualité d'ouvrier spécialisé, devenu emboutisseur P1, a été victime d'un accident du travail ;
qu'après consolidation, il a été affecté à un atelier protégé ; qu'après avoir refusé les horaires de cet atelier, il a refusé d'effectuer certaines tâches qui lui était confiées, tâches qui, selon le médecin du Travail, pouvaient lui être proposées ;
qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de 5 jours le 28 septembre 1990 ;
que persistant dans son refus après cette sanction, il a été licencié le 23 octobre 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la mise à pied et d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, étrangère à son handicap, alors, selon le pourvoi, de première part, que, lorsque les faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit et à une mise à pied, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une mesure de licenciement, lequel ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la mise à pied de 5 jours, notifiée le 28 septembre 1990, est justifiée par le refus du travail de M. X... au même titre que son licenciement ;
qu'ainsi la cour d'appel, qui a sanctionné deux fois les mêmes faits, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de seconde part, d'abord, qu'il est interdit à l'employeur de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap ;
que méconnaît les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, au motif qu'il n'est pas prétendu que la Régie Renault ait invoqué le motif de refus de travail pour dissimuler le motif réel qui serait le handicap du salarié, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du salarié déposées le 19 décembre 1991, reprises devant la cour d'appel, dans lesquelles celui-ci affirme que l'employeur se prévaut aujourd'hui d'une inaptitude physique qu'il a dissimulée derrière un motif disciplinaire, à savoir le refus de travail ;
alors, ensuite, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées, mais a seulement persisté à indiquer qu'il ne parvenait pas à faire les opérations 5 et 6 consistant à ensacher de moyennes pièces ou de grandes pièces dans des sacs de bonne dimension et l'agrafage alors qu'il était amputé de quatre doigts de la main droite ;
qu'en invoquant un prétendu refus de travailler pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants et L. 122-45 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel s'est bornée à constater que l'exécution des tâches avait pu se faire devant l'expert ;
qu'en présence de la description des tâches particulièrement compliquées exigées du salarié amputé de quatre doigts et décrits par l'expert, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de véfifier si, de façon courante et, dans l'avenir, le salarié pouvait accomplir le travail exigé ;
que, par suite, la cour d'appel n'a pas établi la faute résultant du refus d'accomplir la prestation de travail, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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