Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-14.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.268
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. A...,
28/ Mme A...,
demeurant tous deux ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... à L'Etang-la-Ville (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat des époux A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux A..., locataires d'un local d'habitation appartenant à M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1991) de procéder, à la demande du bailleur, à la rectification par défaut, d'un précédent arrêt du 3 juillet 1990, rendu dans une instance les opposant, alors, selon le moyen, "que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il ne ressort d'aucun élément que M. et Mme X...
A... aient été appelés dans l'instance en rectification d'erreur matérielle ; que, si le dispositif de l'arrêt attaqué indique : "les parties ayant été dûment appelées", M. Bernard Z... a clairement renoncé à cette disposition dans la seconde requête en rectification d'erreur matérielle, qu'il a déposée postérieurement à l'arrêt attaqué, ainsi que dans les conclusions qu'il a produites à l'appui de cette seconde requête ; que la cour d'appel, dès lors, a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les époux A... n'ayant pas introduit contre l'arrêt du 12 février 1991 une procédure d'inscription de faux pour la mention, à laquelle les parties ne peuvent renoncer, constatant qu'elles avaient été dûment appelées, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire qu'ils avaient droit au renouvellement de leur bail pour trois années consécutives à compter
du 1er octobre 1988, alors, selon le moyen, "que seules les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que l'article 10, alinéa 2, du 6 juillet 1989, immédiatement applicable, dispose que le bail renouvelé a la même durée que le bail expiré, soit six années dans l'espèce ; que la cour d'appel, en procédant à la rectification qui lui était demandée et en relevant que la
situation des parties relève d'un renouvellement de trois années, a modifié les droits de celles-ci ; qu'elle a excédé le pouvoir qu'elle tenait de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le bail ayant été déclaré reconduit pour trois ans à compter du 1er octobre 1988 par le premier juge et ce chef de dispositif n'ayant pas été critiqué devant la cour d'appel, l'arrêt rectifié n'a pu modifier les droits des époux A... en fixant, pour cette durée, le loyer du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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