Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-10.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.216
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant au Cabinet d'Etudes Techniques et d'Architecture, ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de la compagnie Nouvelle d'Assurances, ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur,
MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Nouvelle d'Assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 1988), que M. Y..., tenant à Strasbourg un cabinet d'études techniques et d'architecture, a été chargé, en 1974, en qualité de maître d'oeuvre, de la construction dans une commune du Bas-Rhin d'un hall de stockage pour le compte des établissements GRV ; que des désordres étant apparus dans cette construction en 1975, le maître de l'ouvrage a introduit, le 1er mars 1976, une procédure de référé aux fins de désignation d'un expert ; que M. Y... a été attrait dans cette procédure par assignation du 4 mars 1976 ; que, le 19 mai 1976, M. Y... a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la Compagnie nouvelle d'assurances, qui lui a opposé la déchéance pour déclaration tardive prévue par la police ; que M. Y..., ayant été judiciairement reconnu responsable, a agi en garantie contre son assureur ; que la cour d'appel l'a débouté ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont violé par fausse application les dispositions impératives de la loi du 30 mai 1908, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon lesquelles "en cas de manquement à
une obligation qui devait être remplie à l'égard de l'assureur après la survenance de l'évènement assuré, la conséquence
juridique ne se produit pas si le manquement ne provient ni de l'intention, ni d'une négligence grave" ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil dès lors que, selon l'article 20 B de la police, les clauses et conditions du contrat souscrit dans les départements du Rhin et de la Moselle sur les risques situés dans ces départements qui sont contraires aux dispositions impératives de la législation locale en vigueur sont de plein droit modifiées ou remplacées en conformité de ces dispositions ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 30 mai 1908 est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le délai de déclaration prévu par l'article 153 de la loi du 30 mai 1908 avait couru dès lors que cet article dispose que ce "délai commence à courir du moment où le tiers fait valoir sa réclamation contre l'assuré" et qu'il résulte des constatations des juges du second degré que les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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