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Cour de cassation, 11 avril 2008. 06-46.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.375

Date de décision :

11 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 1983 en qualité de journaliste enquêtrice, devenue chef de rubrique en 2000, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2003, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir refusé la proposition de modification de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, que la restructuration de l'entreprise à laquelle est assimilée sa réorganisation qui a un effet sur le contrat de travail, constitue un motif économique précis qui suffit en soi, à motiver la lettre de licenciement lorsque le salarié a refusé la modification de son contrat de travail induite par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement comporte en outre l'énonciation des difficultés économiques ayant rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise, pour conclure à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur ne justifiait pas avoir cherché à reclasser la salariée, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime complémentaire PSE, alors, selon le moyen, que le versement d'une majoration de salaire prévue dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi a la nature d'un engagement unilatéral de l'employeur, dont celui ci peut subordonner le bénéfice à des conditions particulières dès lors qu'elles sont précises dans leur stipulation et objectives dans leur application ; que répondait en l'espèce à ces exigences la stipulation de l'article VI du plan de sauvegarde de l'emploi subordonnant le bénéfice de la majoration de l'indemnité de licenciement à la conclusion d'une transaction individuelle ; qu'en jugeant cependant que le versement de l'indemnité ne pouvait être conditionné à la conclusion d'une transaction individuelle, la cour d'appel a violé les principes gouvernant l'engagement par volonté unilatérale, ensemble l'article 1370 du code civil ; Mais attendu que les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies ; que ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité majorée à la conclusion d'une transaction individuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappels de prime d'ancienneté, congés payés y afférents et rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée justifiait par la production d'un contrat de travail du 1er juin 1979 et d'un courrier de son employeur d'une ancienneté au 1er juin 1979 à tout le moins reconnue par son employeur au 1er juillet 1981 ; qu'en jugeant l'employeur fondé à retenir une ancienneté au 1er avril 1983 sans aucunement analyser ni même viser ces documents déterminants, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a retenu que l'ancienneté avait couru à compter du 1er avril 1983 ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu les articles L. 132-4, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à se voir appliquer la convention collective nationale de travail des journalistes pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que si l'application de la convention collective des cadres de la presse a privé la salariée du bénéfice d'une prime portée de 15 à 20 % lorsqu'elle a atteint vingt ans d'ancienneté, en 2003, cette perte est cependant inférieure au gain de deux mois supplémentaires versés par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et qu'il n'est pas démontré que le salaire de base calculé en application de la convention des journalistes serait égal à celui appliqué par ce dernier ; que la convention des journalistes invoquée par la salariée n'est pas plus favorable ; Attendu cependant que le caractère plus ou moins favorable des dispositions conventionnelles s'apprécie avantage par avantage ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que la prime d'ancienneté calculée en application de la convention collective des journalistes à laquelle est assujettie l'employeur et dont la salariée revendiquait l'application était plus favorable que celle résultant de la convention des cadres de la presse dont l'employeur lui avait fait application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à se voir appliquer la convention collective nationale de travail des journalistes pour le calcul de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Sélection du Reader's Digest aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-11 | Jurisprudence Berlioz