Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 22/04910 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2I
Du 12 AVRIL 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Laurence GAREL FAGET
S.A.S. [Localité 3] ENCHERES
Maître [B] [T]
ORDONNANCE
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de [E] [I], adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.S. [Localité 3] ENCHERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEMANDERESSE
ET :
Maître [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence GAREL FAGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537
DEFENDEUR
à l'audience publique du 08 Mars 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé le 19 juillet 2023 par la SAS [Localité 3] ENCHERES à l'encontre de la décision rendue le 21 juin 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Versailles qui a fixé l'honoraire dû à Monsieur [B] [T], avocat au barreau de Versailles à la somme de 642€ HT soit 770,40€ TTC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.
SUR CE,
Bien qu'elle ait signé le 17 février 2023 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 8 mars 2023, la SAS [Localité 3] ENCHERES appelante ne s'est ni présentée ni fait représenter et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.
Maître [T], présent à l'audience, a demandé à la cour la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en date 21 juin 2022 et sollicité une indemnité forfaitaire de 40 euros pour retard de paiement et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties. Il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires.
En conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, la SAS [Localité 3] ENCHERES sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public.
Sur les demandes de l'intimé
Monsieur [B] [T] sollicite le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros en application de l'article 441-6 du code de commerce.
Cette indemnité de retard, prévue dans la convention d'honoraires, non régularisée par l'appelant, mais visée expressément dans la facture impayée est donc due en l'espèce.
La SAS [Localité 3] ENCHERES sera condamnée à payer la somme de 40 euros à Monsieur [B] [T].
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] [T], la charge de la part des frais non compris dans les dépens.
La SAS [Localité 3] Enchères sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise
CONDAMNE la SAS [Localité 3] ENCHERES au paiement de la somme de 770.40 euros à monsieur [B] [T] avocat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020
CONDAMNE la SAS [Localité 3] ENCHERES au paiement de la somme de 40 euros
CONDAMNE la SAS [Localité 3] ENCHERES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [Localité 3] ENCHERES
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
L'adjoint administratif principal
assermenté faisant fonction de greffier, La Première présidente de chambre,
[E] [I] Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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