Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-11.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.808
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Vincent X... mandataire liquidateur de la société Ressources optimisation propreté professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a fait opposition à une contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) ;
Attendu que, pour annuler cette contrainte, le jugement retient qu'elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, elle ne fournit aucun renseignement quant à la nature des cotisations réclamées et que la mise en demeure préalable à la contrainte se borne à indiquer que pour l'année 2008, les cotisations sont des cotisations provisionnelles et que pour l'année 2009 les cotisations sont appelées à titre de régularisation ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la caisse n'a pas respecté ces principes de sorte que la contrainte sera annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas été en mesure de débattre contradictoirement du moyen relevé d'office du défaut de motivation de la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte datée du 16 décembre 2010 visant une somme de 3.583,11¿, délivrée à Monsieur Robert Y... par la CIPAV et d'AVOIR dit que les frais liés à la délivrance de cette contrainte resteraient à la charge de la CIPAV ;
AUX MOTIFS QUE 1) Sur la demande de validation de la contrainte : il y a lieu de relever que, de manière générale, une contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : Cass. Soc. 19 mars 1992, pourvoi. n°88-11.682) ; que l'inobservation de ces prescriptions constitue en effet l'omission d'un acte et non un vice de forme et en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief (en ce sens, 6 fév. 2003, pourvoi n°01-20.534) ; qu'en l'espèce, la contrainte litigieuse ne fournit aucun renseignement quant à la nature des cotisations réclamées, que par ailleurs la mise en demeure du 10 septembre 2010, préalable à la contrainte, se borne à indiquer que pour l'année 2008, les cotisations sont des cotisations provisionnelles des tranches 1 et 2 et que pour l'année 2009, les cotisations sont appelées à titre de régularisation ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la CIPAV n'a pas respecté les principes précédemment rappelés, de sorte que la contrainte sera annulée ; 2) Sur les frais de signification : qu'il y a lieu de rappeler que si aux termes de l'article R.612-11 du Code de la sécurité sociale, "les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes", ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime sociale des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue ; que par conséquent les frais visés par cet article R.612-11 devront être pris en charge par la CIPAV, l'opposition formée par Monsieur Y... étant fondée ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE Monsieur Y..., opposant à la contrainte litigieuse, n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte que, s'agissant d'une procédure orale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était saisi d'aucun moyen à l'encontre de cette contrainte qu'il ne pouvait donc que valider ; qu'aussi pour avoir procédé à l'annulation de la contrainte litigieuse, quand il n'était saisi par le demandeur d'aucun moyen à l'encontre de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a violé les articles R.142-20 et R.142-20-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse ne comporterait pas les précisions nécessaires à sa validité, sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, discussion impossible au cas précis dès lors que Monsieur Y... n'était ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le remboursement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en annulant la contrainte litigieuse, au motif que la CIPAV n'aurait pas suffisamment précisé la nature des cotisations réclamées et la période qu'elles concernaient et ainsi établi le bien-fondé de sa créance, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la mise en demeure du 10 septembre 2010, préalable à la contrainte du 16 décembre 2010, était parfaitement explicite en ce qu'elle indiquait qu'elle était faite pour un montant total de 3.583,11 ¿, exigible sur l'année 2009, en ce qu'elle précisait que ce montant recouvrait des cotisations dues au titre du régime de base et au titre de l'invalidité-décès, en ce qu'elle spécifiait, s'agissant du régime de base, qu'une partie était due au titre de la tranche 1 et une autre au titre de la tranche 2, que certaines de ces cotisations étaient des provisions, d'autres des régularisations et en ce qu'elle mettait en évidence, pour chaque somme, le montant des majorations applicables ; qu'en énonçant que la mise en demeure du 10 septembre 2010 se borne à indiquer que pour l'année 2008 les cotisations sont des cotisations provisionnelles des tranches 1 et 2 et que pour l'année 2009, les cotisations sont appelées à titre de régularisation, pour retenir que Monsieur Y... n'aurait pas été suffisamment informé de la cause et de l'étendue de son obligation, la Cour d'appel, qui a omis la plupart des mentions que ledit document comportait, en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du moyen entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis les frais liés à la délivrance de la contrainte litigieuse à la charge de la CIPAV, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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