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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 1994. 93PA00388

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

93PA00388

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1993, présentée par la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEUDON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8812079/7 du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 26 octobre 1988, par laquelle le maire de Meudon a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le terrain sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP NORMAND et associés, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain peut être exercé lors des aliénations volontaires à titre onéreux ; qu'il en résulte que le droit de préemption ne peut s'exercer que lors des aliénations volontaires, et que le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut renoncer à son intention d'aliéner, sans aucune condition, tant que l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption n'a pas fait connaître son accord sur le prix de cession proposé ; Considérant que, le 28 octobre 1988, M. X... a fait signifier par huissier à la COMMUNE DE MEUDON sa décision de retirer la déclaration d'intention d'aliéner une parcelle située ..., déposée le 8 septembre 1988 ; que la lettre du maire de Meudon en date du 27 octobre 1988, informant M. X... de sa décision d'exercer le droit de préemption de la commune, laquelle n'a été précédée d'aucun acte faisant connaître l'accord de cette dernière sur le prix proposé, n'a été notifiée à l'intéressé que le 2 novembre 1988 ; qu'à cette date, eu égard au retrait de la déclaration d'intention d'aliéner, intervenu dans les conditions susindiquées, la décision de préemption n'a pu prendre effet ; Considérant, par suite, que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à se plaindre de la décision du tribunal administratif de Paris ; que sa requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée.

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