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Cour d'appel, 17 octobre 2008. 07/01191

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01191

Date de décision :

17 octobre 2008

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Texte intégral

A. D.- S. D. / C. G. R. G : 07 / 01191 Décision attaquée : du 13 juin 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES S. A. DOMO C / M. Alain X... Notification aux parties par expéditions le : Me CHAZAT-R-Me GERIGNY Copie : CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2008 No-Pages APPELANTE : S. A. DOMO ZI Les Belles Vues 5 rue Félix Potin 91290 ARPAJON Représentée par Me CHAZAT-RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT & DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES) INTIMÉ : Monsieur Alain X... ... 18250 HENRICHEMONT Représenté par Me GERIGNY, membre de la SCP GERIGNY & ASSOCIES (avocats au barreau de BOURGES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 003538 du 05 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLEE CONSEILLERS : Mme GAUDET Mme BOUTET 17 octobre 2008 GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 octobre 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 17 octobre 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par la Sa Domo en qualité d'ajusteur par contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 26 mars 2001. Le contrat de travail s'est ensuite poursuivi, devenant à durée indéterminée. Invoquant des difficultés économiques, la Sa Domo a procédé à sept licenciements économiques, dont celui de Monsieur X... par lettre du 14 octobre 2005. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 17 octobre 2006. Il demandait une indemnité fondée sur la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements. Par jugement du 13 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Bourges, constatant que le contrat à durée déterminée n'était pas conforme aux obligations légales, a requalifié ce dernier en contrat à durée indéterminée et a alloué à Monsieur X... une indemnité de requalification de 1719, 33 €. Reprochant à l'employeur de ne pas avoir fait à titre individuel une proposition écrite et précise de reclassement à Monsieur X..., les premiers juges ont dit le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse et ont condamné la Sa Domo à payer à son ancien salarié une indemnité de 12 000 €, ainsi que 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Domo a interjeté appel de ce jugement. Suivant écritures du 18 mars 2008 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, la Sa Domo s'en remet à droit sur 17 octobre 2008 l'indemnité de requalification mais demande la réformation du jugement déféré et le débouté des demandes de Monsieur X... relatives à son licenciement économique. Elle réclame 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient d'abord que Monsieur X..., qui a accepté la convention de reclassement personnalisé, n'est pas recevable à contester le motif économique de son licenciement. Elle ajoute que ce licenciement est motivé par des difficultés économiques avérées et reconnues par le comité d'entreprise, que l'emploi de Monsieur X... a bien été supprimé, aucun ajusteur ni techniciens d'ateliers n'ayant été réembauché depuis octobre 2005, que la Sa Domo, qui n'appartient à aucun groupe et qui a procédé au licenciement de sept salariés, était dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X..., ce qui la dispensait de faire une offre de reclassement écrite et personnalisée, et qu'elle a respecté l'ordre des licenciements suivant les critères soumis à l'avis du comité d'entreprise, au sein d'une catégorie professionnelle formée par des salariés exerçant des fonctions techniques spécifiques liées à l'outillage dans laquelle Monsieur A..., salarié chargé de la réalisation de la programmation informatique des machines, n'avait pas sa place. Monsieur X..., reprenant oralement à l'audience ses écritures déposées le jour même et auxquelles il est renvoyé, demande la confirmation du jugement déféré sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements, à la somme de 45 000 €. Il réclame également 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a indiqué oralement à l'audience qu'il abandonnait sa demande du chef de procédure irrégulière de licenciement. Il rappelle que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait aucun motif contrairement aux exigences légales. Il soutient que l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique. Il fait valoir que les difficultés économiques invoquées par la Sa Domo n'étaient que momentanées, que l'employeur ne justifie d'aucune diligence pour rechercher son reclassement alors même qu'il était travailleur handicapé, que subsidiairement il appartenait à la même catégorie professionnelle que Monsieur A... dont les charges de famille n'était pas supérieures aux siennes, mais qui n'était pas handicapé et qui n'avait été embauché que le 1er février 2005, lui-même ayant été recruté le 21 mars 2001. 17 octobre 2008 SUR QUOI LA COUR -sur la requalification contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences : Attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 mars 2001 ne comporte aucun motif de recours à ce type de contrat, pourtant étroitement encadré par les articles L. 122-1 et suivants devenus L. 1242-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement en contradiction avec l'article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du même code ; Que la Sa Domo en convient ; Que doivent être confirmées les dispositions du jugement relatives à la requalification du contrat à durée déterminée et à la condamnation de la Sa Domo à payer à Monsieur X... une indemnité de 1719, 33 € ; - sur le licenciement économique : Attendu que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu que les difficultés économiques de la Sa Domo sont suffisamment établies à l'examen de ses bilans et à la comparaison des résultats de 2004 et 2005 mettant en évidence une perte économique de 136 652 € au premier semestre 2005 ; que ces difficultés prenaient un caractère durable dès lors qu'elles étaient liées à des pertes de référencements, à une forte concurrence et à des baisses de commande des donneurs d'ordres pour lesquelles elle travaillait en sous-traitance ; que ce caractère durable ne saurait être remis en cause par des embauches courtes et ponctuelles sous forme de contrats à durée déterminée, liées pour partie à des remplacements de salariés en congé, et pour partie à deux commandes exceptionnelles ; Attendu que la réalité de la suppression du poste de Monsieur X... n'est pas discutée et ressort notamment de la comparaison des organigrammes produits au débat ; Attendu que la Sa Domo, qui a dû procéder au licenciement simultané de sept salariés dont deux dans la catégorie des techniciens d'ateliers, qui ne comprend qu'une seule usine située à Henrichemont avec seulement un siège social localisé à Arpajon, et 17 octobre 2008 qui n'appartient à aucun groupe, a ainsi suffisamment démontré qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Monsieur X... ; que ce dernier ne fait d'ailleurs état d'aucun poste de reclassement qui aurait pu lui être proposé ; que faute de pouvoir reclasser Monsieur X..., la Sa Domo n'était pas tenue de faire à ce dernier une proposition personnalisée, précise et écrite de reclassement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; Attendu que le licenciement économique de Monsieur X... a donc une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être réformé de ce chef ; - sur la violation de l'ordre des licenciements : Attendu que Monsieur X... a été licencié au titre de la catégorie " ouvrier technicien d'ateliers " ; que pour déterminer l'ordre des licenciements, il a été comparé à Messieurs B... et C... ; qu'il conteste la constitution de cette catégorie professionnelle, revendiquant de voir sa situation comparée à celle de Monsieur A... ; Attendu que la Sa Domo soutient que Monsieur A... ne pouvait être inclus dans la même catégorie que celle des trois autres salariés puisqu'il réalisait seul la programmation informatique des machines, en assurait le suivi ainsi que la maintenance des machines de sorte qu'il était technicien sur machines et non sur outils comme les trois autres ; qu'au surplus il était titulaire d'un BTS électrotechnique pendant que Monsieur X... ne possédait qu'un CAP d'ajusteur ; Attendu que la catégorie professionnelle doit rassembler les salariés exerçant des fonctions réelles de même nature et supposant une formation professionnelle commune ; Attendu que suivant les attestations établies par Monsieur D..., chef de production, Messieurs B... et C... avaient pour fonction de monter les outils et régler les machines en modifiant si nécessaire les paramètres du programme en cours ; que Monsieur X... faisait des gabarits de sondage, brasure, peinture et de contrôle, et faisait la réparation et l'affûtage des outils de découpe et de poinçonnage ; que Monsieur A... créait et modifiait les programmes informatiques des commandes numériques suivant les pièces à réaliser et avait pour fonction de s'occuper de la maintenance des machines ; 17 octobre 2008 Attendu ainsi que si Messieurs X... et A... avaient la même classification en niveau IV coefficient 255 appartenant à la qualification technicien d'atelier TA2 (pièces 9 et 9bis de Monsieur X...), que si, suivant l'organigramme antérieur au licenciement ils étaient tous deux directement sous la responsabilité du chef de production avec la qualification de technicien d'ateliers, leurs fonctions n'étaient pas de même nature ; qu'en effet, Monsieur X... intervenait sur l'outillage et les gabarits, et Monsieur A... sur la programmation des machines et leur automatisation ; que ces deux natures de fonction supposaient des formations professionnelles différentes, axées sur le dessin de produits industriels éventuellement assisté par ordinateur (logiciel autocad) pour Monsieur X..., sur l'éléctrotechnique et l'automatisme avec connaissance de logiciels d'automatisation (PL7, Crouzet) pour Monsieur A..., comme l'indiquent leurs CV respectifs ; qu'il était dès lors légitime de ne pas les rassembler dans une seule catégorie professionnelle pour établir l'ordre des licenciements ; Attendu que la catégorie professionnelle retenue par la Sa Domo n'était certes pas homogène ; qu'en effet, Messieurs B... et C... avaient une classification en niveau III coefficient 215, qui correspondait à la qualification P3 et non à celle de technicien d'atelier, cette dernière, selon la convention collective applicable, ne commençant qu'à partir du coefficient 240 ; que le comité d'entreprise s'était d'ailleurs étonné que certains P3 puissent être considérés comme technicien d'ateliers (pièce 8 de Monsieur X...) ; que pour autant, pris dans cette catégorie professionnelle rassemblant des salariés appartenant tous à la catégorie conventionnelle des ouvriers qui intervenaient sur l'outil de production, au vu du classement régulièrement établi par la Sa Domo, que ne modifiait pas la prise en compte de son statut d'handicapé, Monsieur X... devait légitimement faire l'objet d'un licenciement économique ; que de la même façon, si Monsieur X... avait été considéré comme faisant partie d'une catégorie professionnelle à part, à raison de sa plus grande qualification de technicien d'atelier, étant seul de sa catégorie, il aurait été légitimement visé par le licenciement économique, sans qu'il y ait eu à appliquer les critères d'ordre ; Attendu dès lors qu'en l'absence de violation de l'application des critères d'ordre de licenciement, la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... doit être rejetée ; 17 octobre 2008 - sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que l'appel de la Sa Domo se trouvant fondé, Monsieur X... devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'équité conduit à rejeter les demandes de la Sa Domo fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 13 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Bourges sauf en ce qui concerne la reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... et la condamnation à des dommages et intérêts en résultant, et sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; Réformant, Déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts fondés tant sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement que sur la violation dans l'application des critères d'ordre de licenciement ; Déboute la Sa Domo de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés suivants les règles de l'aide juridictionnelle. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, A. DUCHET N. VALLÉE

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