Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° T 19-18.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. G... B...,
2°/ Mme Q... B...,
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils majeur M. K... B..., domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° T 19-18.446 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées (AIDAPHI), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, entreprise d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme B..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. G... B..., son épouse Q... B... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de K... B..., majeur protégé, de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. K... B... était accueilli au sein de la MAS gérée par l'AIDAPHI en application d'un contrat de séjour, fondant les relations contractuelles entre le résident et l'association. Les maisons d'accueil spécialisées sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des résidents qui est une obligation de moyens. Il incombe, en conséquence, à la partie souhaitant engager la responsabilité de l'établissement pour manquement à cette obligation de démontrer l'existence d'une faute qui lui est imputable, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci.
Il est établi que M. K... B... s'est blessé le 10 avril 2010 au cours d'une activité organisée et encadrée par l'AIDAPHI. La seule survenance du dommage au cours de cette activité n'est cependant pas de nature à établir une faute de l'association. Il résulte des pièces versées aux débats que le groupe de résidents et d'accompagnants ont emprunté une route pour rejoindre leurs véhicules. Il n'est pas justifié que cette route n'était pas ouverte à la circulation des piétons. Entendu sur les faits, M. N... a précisé que le groupe marchait sur la route peu large dès lors que le bas-côté n'était pas stable et qu'il y avait un fossé. En l'absence d'emplacement réservé aux piétons sur cette route, il n'était pas prohibé d'utiliser la chaussée pour circuler à pied, et ce choix était d'ailleurs dicté par une mesure de prudence au regard de l'instabilité du bas-côté. La sortie était d'autant plus sécurisée que les dix résidents étaient encadrés par quatre agents, que deux groupes avaient été constitués selon le niveau de marche des participants, et que ces derniers étaient tenus par la main par les accompagnateurs. Le taux d'encadrement des participants, à savoir un accompagnateur pour 2,5 participants était adapté à l'activité de promenade, y compris sur le trajet sur la chaussée, et les appelants qui se limitent à s'interroger sur les compétences des accompagnateurs, ne justifient pas quelles seraient les compétences et les qualifications particulières devant être exigées pour ce type d'activité. Les témoignages versés aux débats ne permettent pas de déterminer sur quel côté de la chaussée les deux groupes circulaient lors de l'arrivée d'un véhicule. En tout état de cause, les accompagnateurs entendus ont précisé avoir mis les participants sur le bord de la route lors du passage du véhicule.
S'agissant de la cause des lésions dont M. K... B... a été atteint lors de cette promenade, il s'avère qu'aucun des accompagnateurs n'a précisément vu ce qu'il s'était passé, lorsqu'ils ont été auditionnés par les gendarmes.
Ainsi Mme U... A... a indiqué : « Je m'occupais de B... K... et je le tenais par la pain pendant la promenade, ainsi qu'un autre résident, M. H... J.... Alors que nous étions en bordure de la route, M. H... a entendu un véhicule arriver, il m'a alors lâché la main et s'est mis à courir au milieu de la route en direction du véhicule. J'ai dit à M. N... que je lâchais la main de K..., qu'il vienne prendre le relais, et je suis partie pour rattraper J... à la course pour éviter un accident. J'ai annoncé le véhicule à tout le groupe et j'ai réussi à rejoindre J... pour le mettre en sécurité sur le bas-côté. Je me suis ensuite retournée et j'ai vu que B... était à terre et qu'il essayait de se relever et qu'il tombait sur les fesses. J'ai alors vu M. N... le tirer sur le côté pour le mettre hors de danger en le prenant sous les ras. J'ai regagné le groupe avec J.... Nous nous sommes tous rassemblés. M. B... était blanc, il ne pouvait ou ne voulait plus se relever et nous avons pensé dans un premier temps qu'il avait fait un malaise vagal. A aucun moment il ne s'est plaint d'avoir mal quelque part ». Il résulte de ces déclarations que Mme A... tenait bien M. K... B... et que ce n'est qu'en raison du comportement à risques de M. H... qu'elle a dû le lâcher afin de garantir la sécurité de ce dernier. Il ne peut donc être reproché à l'association une faute dans le fait d'avoir lâché la main de M. K... B... quelques instants.
Les autres accompagnateurs, M. Y... N..., Mme W... M... et Mme P... V... ont également déclaré ne pas avoir vu M. K... B... chuter mais ont constaté qu'il était au sol. Le fait qu'il ait ensuite des difficultés à avancer démontre qu'il a bien été blessé à ce moment précis. Le fait qu'il ait ensuite des difficultés à avancer démontre qu'il a bien été blessé à ce moment précis. La cause de la lésion n'est cependant pas déterminée par les pièces produites en l'absence de témoin oculaire de la scène. Les rapports médicaux versés aux débats ne font qu'émettre des hypothèses (auto-agression, impact direct sur le genou gauche d'un objet ou d'un véhicule en déplacement, chute élevée, traumatisme sur la face externe de la cuisse gauche alors que le pied est bloqué sur le sol). Il n'existe donc pas de preuve certaine de la cause des lésions subies par M. K... B....
Cependant, le seul fait que la cause des lésions soit indéterminée ne permet pas pour autant de caractériser une faute de l'AIDAPHI, dès lors que les accompagnateurs étaient occupés à la mise en sécurité des participants lors du passage du véhicule, lors de la survenance du dommage. L'absence de vision de l'événement causal par les accompagnateurs, qui s'est déroulé en un instant, ne constitue donc pas un défaut de surveillance, qui leur aurait été au contraire reproché en l'absence de diligences pour sécuriser le groupe sur la chaussée.
S'agissant de la prise en charge de M. K... B... suite à l'accident, il convient de rappeler qu'aucun des accompagnateurs n'a précisément vu ce qu'il était arrivé. Ayant constaté sa présence au sol et le fait qu'il ne pouvait ou ne voulait plus se lever, ils ont pensé à un malaise vagal, fait procéder à la prise de ses constantes par un accompagnant également sapeur-pompier volontaire, lesquelles se sont révélées bonnes. L'absence de vision de la scène et de plainte de M. K... B... explique l'intervalle de durée entre l'accident à environ 16h30 et l'appel au SAMU à 18h37. Les agents de l'association n'ont constaté une plainte du résident qu'à l'arrivée dans la structure, ce qui a conduit à l'examen de ses jambes et à la découverte d'un genou enflé. L'AIDAPHI a alors appelé le SAMU qui lui a conseillé un accueil aux urgences, ce qui a été réalisé. Il n'y a donc pas eu de faute de l'association dans la prise en charge de M. K... B....
Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré de manquement de l'AIDAPHI à ses obligations contractuelles de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts B... de l'ensemble de leurs demandes ;
ALORS D'UNE PART QU'une maison d'accueil qui est spécialisée dans celui d'adultes handicapés dont elle connaît la particulière vulnérabilité, est tenue à l'égard de ces derniers, dont l'autonomie est réduite et qui sont dans l'incapacité de s'exprimer, d'une obligation de sécurité de moyens renforcée de sorte qu'il lui incombe de procéder à une surveillance continue de ses pensionnaires lors des sorties extérieures et en cas d'accident, de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute qui soit à l'origine de celui-ci ; qu'en l'espèce, en qualifiant l'obligation de sécurité de la maison d'accueil spécialisée gérée par l'Aidaphi de simple obligation de moyens, pour en déduire que la charge de la preuve de sa faute incombait à la victime, atteinte d'autisme sévère, laquelle se trouve dans l'incapacité de s'exprimer sur les circonstances du dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé l'article 1147, ensemble l'article 1315, du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE l'obligation de sécurité à laquelle est tenue une maison d'accueil spécialisée dans celui d'adultes handicapés lui impose de ne pas les laisser sans surveillance, particulièrement lorsqu'ils sont en sortie en dehors de l'établissement et dans une zone non spécialement sécurisée ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la maison d'accueil spécialisée gérée par l'Aidaphi, après avoir constaté qu'au moment du dommage, la victime, atteinte d'autisme sévère, qui était en promenade sur une route ouverte à la circulation automobile, ne faisait l'objet d'aucune surveillance, aucun des accompagnateurs n'ayant vu ce qu'il lui était arrivé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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