Cour de cassation, 18 septembre 1995. 94-85.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.417
Date de décision :
18 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 21 octobre 1994 qui, pour coups ou violences volontaires et omission de porter secours, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la confiscation de son véhicule et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52-1 et 309 du Code pénal, 132-40 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Jean-François Z..., le demandeur) coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme et l'a donc condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, a ordonné la confiscation de son véhicule puis l'a déclaré seul responsable du dommage causé à la victime (M. José X...) ;
"aux motifs que le délit de coups et blessures volontaires était consommé dès lors que l'acte était intentionnel, les violences ayant été commises avec la connaissance qu'il en résultait un préjudice quelconque pour la victime, peu important que les conséquences eussent été plus graves que ne l'avait prévu l'auteur dans la mesure où les coups étaient volontaires ;
qu'en l'espèce, le prévenu avait réitéré ses agissements envers deux automobilistes dans la même journée, dans le but avoué par lui de "les ennuyer" et avait le visage recouvert d'une cagoule ;
que les manoeuvres ainsi effectuées avec cette mise en scène (se déporter volontairement sur la gauche pour empêcher un véhicule de le doubler) étaient constitutives du délit reproché, même si l'intéressé n'avait à aucun moment voulu les conséquences particulièrement graves pour la victime ; qu'en outre, le jugement avait justement retenu que le véhicule constituait une arme par destination ;
qu'il y avait donc lieu de le confirmer sur le plan de la culpabilité ;
"alors que, d'une part, pour que les coups et blessures revêtent un caractère volontaire, leur auteur doit avoir agi sciemment, avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui ;
qu'en se bornant à énoncer que le demandeur avait effectué des manoeuvres avec son véhicule, le visage recouvert d'une cagoule, pour "ennuyer" les automobilistes, la cour d'appel a seulement caractérisé un comportement immature, non la connaissance par le prévenu que ces agissements provoqueraient des conséquences dommageables pour l'intégrité des personnes ;
"alors que d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions objectant que la victime avait concouru à son propre dommage dès lors que, avec sa voiture de marque BMW dont la puissance était très supérieure à celle du véhicule de type Talbot, elle avait effectué, à son tour, plusieurs manoeuvres de dépassement destinées à gêner la conduite du demandeur, avant de perdre le contrôle du véhicule qu'elle pilotait" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Jean-François Z..., le demandeur), coupable du délit de non-assistance à personne en danger ainsi que responsable du dommage causé à la victime (M. José X...) ;
"aux motifs que le délit de non-assistance à personne en danger, non contesté, était caractérisé ; qu'il était établi par la procédure que la victime avait été secourue immédiatement grâce à l'intervention de tiers, de sorte qu'il n'était pas démontré que, par son inaction délictueuse, Michel Z... eût entraîné ou aggravé le préjudice subi par M. X... ;
"et aux motifs adoptés que, comme son frère, Jean-François Z..., conducteur de la Talbot, avait vu l'automobile de M. X... quitter la chaussée, heurter un arbre et se retourner, puis avait préféré accélérer et quitter les lieux bien qu'il n'ignorât pas que l'occupant de la BMW se trouvait en danger ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'inaction d'un coprévenu n'avait ni causé ni aggravé le préjudice subi par la victime, secourue immédiatement grâce à l'intervention de tiers, et décider que l'inaction du demandeur était de nature à caractériser à son égard l'infraction de non-assistance à personne en danger" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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