Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-13.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.750
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens pouvant revêtir la forme d'un visa de leurs conclusions avec l'indication de leur date, la cour d'appel s'est conformée aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la servitude de puisage invoquée préexistait à l'acte de 1975 ni qu'elle aurait pu être acquise par prescription, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, recherchant la commune intention des parties, que l'emploi des termes "autorise M. X..." dans l'acte authentique du 28 janvier 1975, le fait que les propriétaires de la parcelle B 464 n'aient pas été avertis de l'autorisation octroyée, la déclaration faite dans l'acte du 26 juillet 1978 par le syndic de la liquidation des biens de la SCI Dépeille, selon laquelle il n'existait pas à sa connaissance de servitude, ainsi que la création dans cet acte d'une servitude de puisage au profit de la parcelle des époux X... sur la parcelle cadastrée 626 démontraient que l'engagement de la SCI Dépeille s'analysait en une simple obligation personnelle, la cour d'appel a pu en déduire que le fonds sur lequel M. Y... était titulaire d'un bail emphytéotique n'était grevé d'aucune servitude de puisage au profit du fonds de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les conditions dans lesquelles M. Y... avait démoli le bassin d'alimentation établissaient l'attitude malveillante de ce dernier, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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