Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-17.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.389
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Urbat, société anonyme, prise en son agence ..., dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, actuellement en redressement judiciaire, avec :
1°/ la SCP Sauvan, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Urbat,
2°/ Mme Christine Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Urbat, lesquels ont déclaré reprendre l'instance en cassation, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société Conception et Etude de Réalisations Immobilières, société anonyme, dite CERI avec agence au ..., dont le siège social est 171? ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de M. René X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Sauvan, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Urbat et de Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers, de la société Urbat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la fourniture d'un cautionnement bancaire constituait une obligation mise à la charge de l'acquéreur et non une condition suspensive, que cette obligation avait été maintenue par l'avenant prorogeant au 31 mars 1992 la date prévue pour la réitération de la vente, que la banque du Phenix avait refusé de maintenir sa caution après le 31 décembre 1991, que la société Urbat, actuellement en redressement judiciaire, qui n'était plus sûre du concours de sa banque avait tout fait pour ne pas exécuter la convention et qu'elle avait refusé, alors que l'acte de vente lui en donnait la possibilité, de régler le montant de l'indemnité d'éviction convenue avec la société Kent, somme qui serait venue en déduction du prix d'achat, la cour d'appel, qui a retenu que faute d'exécution de bonne foi de la convention par la société Urbat, la société conception et étude de réalisations immobilières (société Ceri), qui avait déjà réglé une grande partie des indemnités d'éviction, avait pu, sans commettre de faute, retarder la libération du dernier local occupé par la société Kent, en a exactement déduit que si la non-réalisation de la condition suspensive de la libération des locaux était le fait de la société Ceri, elle était imputable à la société Urbat et qu'en procédant à une inscription d'hypothèque alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle avait, par ses agissements, empêché la réalisation de la convention, elle avait immobilisé les immeubles et causé un préjudice à la société Ceri ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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